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10/11/2020 | FRANCE | N°18MA04802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 10 novembre 2020, 18MA04802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le maire de Blauvac a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une construction individuelle.

Par le jugement n° 1702773 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 25 novembre 2019, 8

février et 16 juin 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le maire de Blauvac a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une construction individuelle.

Par le jugement n° 1702773 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 25 novembre 2019, 8 février et 16 juin 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 du maire de la commune de Blauvac ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Blauvac, à titre principal de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de permis de construire sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Blauvac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la note en délibéré qu'elle a produite n'est pas visée dans le jugement attaqué en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- son dernier mémoire du 30 juin 2018 a été écarté à tort des débats ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- le motif du refus de construire en litige tiré de ce que le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme eu égard au risque incendie est entaché d'erreur d'appréciation ;

- le motif tiré de ce que l'accès au projet en servitude présente un risque important pour la circulation automobile et les usagers de la route départementale 150 au regard de la forte pente et de la largeur de la voie de desserte en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

- en tout état de cause, le maire aurait dû lui délivrer le permis de construire sous réserve de prescriptions en ce sens ;

- le motif tiré de ce que la constructibilité du terrain d'assiette du projet serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l'Arc Comtat- Ventoux au motif que ce terrain est situé en limite de l'enveloppe d'urbanisation préférentielle fixée par le document graphique du document d'orientations générales (DOG) du SCoT n'est pas non plus fondé ;

- le projet ne porte pas atteinte au site ;

- le motif fondé sur le classement en zone inconstructible du terrain d'assiette du projet par la nouvelle carte communale n'est pas fondé, dès lors que cette carte a été retirée le 9 juin 2017 par arrêté préfectoral et que la délibération du 25 octobre 2016 approuvant cette carte communale a été annulée par le jugement du 20 juin 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

- la carte communale approuvée en 2005, seule applicable à son projet, classe son terrain en zone constructible ;

- le refus litigieux est entaché de détournement de pouvoir ;

- sa requête ne présente pas de caractère abusif.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre, 16 décembre 2019, 2 avril et 31 juillet 2020, la commune de Blauvac, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'elle soit condamnée à verser une amende de 10 000 euros pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- le moyen nouveau en appel tiré du détournement de pouvoir est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant Mme C... et Me A... représentant la commune de Blauvac.

Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 3 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a déposé le 16 janvier 2017 auprès du service instructeur de la commune de Blauvac une demande de permis de construire afin d'édifier une maison individuelle d'une surface de plancher créée de 145,54 m² sur la parcelle cadastrée A 284 d'une superficie de 13 560 m² située route de Mazan, lieudit Le Coudray. Par arrêté en litige du 9 mars 2017, le maire de la commune de Blauvac a refusé à Mme C... la délivrance de ce permis de construire. Mme C... relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics (...) ". L'article R. 741-1 du code de justice administrative dispose que : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions juridictionnelles auxquelles elles s'appliquent sont rendues publiques par une lecture en audience publique. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ". Le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré dès lors qu'elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de lecture de la décision.

3. La minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes, qui indique que l'audience s'est tenue le 4 septembre 2018 et que la lecture du jugement est intervenue le 18 septembre 2018, porte la mention " lu en séance publique ", qui fait foi jusqu'à la preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. Par suite, la note en délibéré produite par la requérante le 18 septembre 2018 à 16h17, ainsi que l'atteste le dossier de première instance, soit postérieurement à la veille de la date de lecture du jugement, ne devait pas être visée dans ce jugement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-2 de ce code : " L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'avis d'audience lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue. ". Le tribunal a informé les parties par courrier du 4 mai 2018 dans le cadre d'un calendrier prévisionnel d'instruction et sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu'une clôture à effet immédiat était susceptible d'intervenir en l'espèce à compter du 31 mai 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions n'imposent pas que le juge avertisse à nouveau les parties que la clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'être prononcée après la communication du dernier mémoire de la commune de Blauvac le 24 mai 2018, laquelle donnait au demeurant à l'avocat de Mme C... un délai suffisant de trente jours pour produire, le cas échéant, ses observations. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif que la clôture d'instruction immédiate prise en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, serait intervenue " de manière impromptue " à l'émission de l'avis d'audience le 29 juin 2018. En outre, Mme C..., qui a disposé d'un délai effectif suffisant de cinq semaines entre la réception le 24 mai 2018 du mémoire de la commune et le 29 juin 2018 pour répondre, le cas échéant, à ce mémoire, n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu au motif que les parties n'auraient pas bénéficié du même délai pour produire leurs observations.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Pour prendre l'arrêté de refus de permis de construire en litige, le maire s'est fondé sur quatre motifs tirés de ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à sa situation au regard du risque incendie et du risque important présenté par la voie d'accès, de ravinement de dépôt de grave naturelle sur la route départementale 150 située sous le projet, qu'il porte atteinte au caractère des paysages naturels environnants (Notre Dame des Anges) en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, que la constructibilité du terrain d'assiette est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'Arc Comtat Ventoux eu égard à sa situation en limite d'enveloppe d'urbanisation préférentielle et que la nouvelle carte communale approuvée le 13 février 2017 classe ce terrain d'assiette en zone non constructible. Les premiers juges ont estimé que le premier motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme était à lui seul de nature à fonder la décision en litige.

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En vertu de cet article, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

7. D'abord, il ressort des pièces du dossier que le maire, pour prendre la décision en litige, s'est fondé sur l'avis défavorable du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse rendu le 6 février 2017 après une visite des lieux, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande du présent permis. Cet avis mentionne, comme risques particuliers, que le terrain d'assiette est situé au nord d'une zone déjà urbanisée composée de constructions individuelles et qu'il est constitué par un ancien verger abandonné ainsi que le confirme la requérante elle-même et qu'il est ceinturé par une zone boisée sensible aux feux de forêt (chênes, pins, friches) hautement combustible, très inflammable et particulièrement dense à fort dénivelé. Cet avis précise qu'à la suite de l'étude de l'aléa feux de forêts réalisée par les services de la direction départementale du territoire (DDT) et du SDIS approuvée le 23 février 2004, la zone ouest, nord et est ceinturant le projet a été classée en aléa fort, ce qui représente un risque particulièrement favorable à l'éclosion et à la propagation d'un incendie de forêt et que l'habitation projetée se situe à moins de 20 mètres de la forêt et subira dès lors fortement les effets du rayonnement d'un incendie. La requérante ne conteste pas utilement ces constatations du SDIS en soutenant que sa parcelle terrain d'assiette du projet n'est elle-même ni cartographiée par l'étude susmentionnée comme soumise à un aléa au titre du risque incendie, ni située dans la forêt et que les quelques arbres fruitiers isolés restant sur cette parcelle régulièrement débroussaillée ne comportent pas d'essence de haute combustibilité, et qu'enfin, la vulnérabilité du terrain d'assiette du projet à ce risque doit être appréciée de manière globale en tenant compte de son environnement boisé. Le SDIS ajoute que l'accessibilité par la voie de desserte, en l'état d'une servitude de passage acquise par voie judiciaire permettant d'élargir cette voie de desserte à 5 m, reste insuffisante, dès lors que, même après ces travaux d'élargissement, cette voie permettra certes le croisement des véhicules mais pas leur retournement, la placette de retournement en T prévue par le projet se situant dans la partie de la parcelle située à l'arrière de la maison par rapport à l'accès et à une distance trop éloignée de 230 m de la route départementale 150 qui permet d'accéder au projet. Contrairement à ce que soutient la requérante, le SDIS a ainsi tenu compte dans son avis du 6 février 2017 des aménagements qu'elle a prévus à la suite de l'acquisition de cette servitude de passage pour améliorer la voie de desserte du projet. Le SDIS insiste aussi sur le fait que cette voie de desserte est elle-même classée en aléa fort feux de forêt, ce que ne conteste pas utilement la requérante en soutenant que seul le quart de cette voie est ainsi classé. L'avis mentionne enfin que la défense extérieure contre l'incendie est inexistante à proximité du projet, dès lors que la réserve d'eau de 120 m3 munie de son aire d'aspiration est située, comme l'aire de retournement, à l'arrière de la maison projetée par rapport à l'accès, ainsi que l'indique le plan de masse du projet et rend difficile la lutte contre un incendie. Dans ces conditions, alors même que le SDIS lors de précédents avis datés de 2007 et 2008 a indiqué dans le cadre de précédentes demandes de permis de construire sur la même parcelle que cette dernière n'était alors pas soumise à l'aléa feu de forêt, la requérante n'établit pas l'absence de probabilité du risque d'incendie sur le terrain d'assiette du projet. Au regard de l'augmentation induite par le projet du risque incendie dans cette zone urbanisée, et alors même qu'aucun incendie n'aurait été recensé sur le territoire de la commune depuis le 1er janvier 2000, le maire de la commune de Blauvac n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en estimant que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation et de ses caractéristiques.

8. Ensuite, le maire s'est aussi fondé au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sur un autre motif d'atteinte à la sécurité publique tiré de ce que la voie de desserte prévue en servitude présente un risque important de ravinement de dépôt de grave naturelle sur la route départementale 150 en raison de sa pente de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers de cette voie publique. Ainsi qu'il a été dit au point 7, l'accès de la parcelle d'assiette du projet s'effectue par l'intermédiaire d'une servitude de passage qui débouche sur cette route départementale. Consultée dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire litigieux, l'agence routière départementale de Vaucluse dans son avis du 10 février 2017 a donné un avis favorable sous réserve de créer une zone d'accès plane de 10 m d'ouverture côté route sur 5 mètres de profondeur et de traiter l'accès au droit de la route départementale 150 de manière à éviter tout phénomène de ravinement et de ruissellement sur la route départementale. Si la note de présentation jointe au dossier de demande de permis d'aménager prévoit " l'aménagement de l'accès au droit de la route départementale 150 " sans autre précision, cet aménagement ne figure pas sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire en litige. Cette voie comporte une pente importante. Ainsi, le maire de Blauvac a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en estimant que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des risques pour la sécurité des usagers de cette voie publique.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des modifications susceptibles de faire l'objet de prescriptions auraient permis d'assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En outre, Mme C... ne conteste pas utilement les affirmations de la commune selon lesquelles l'aménagement d'une partie plane côté route départementale pour éviter un risque pour les usagers de la voie publique, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, ne serait pas réalisable à défaut de la maîtrise foncière par la requérante de cette plate-forme. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire n'a pas méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant le permis de construire litigieux sans l'assortir de prescriptions spéciales.

10. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance par le projet de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur les trois autres motifs de la décision en litige mentionnés au point 5 du présent arrêt.

11. En second lieu, dès lors que le refus de permis de construire en litige est fondé légalement sur le risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8 du présent arrêt, le moyen recevable tiré d'un détournement de pouvoir allégué par Mme C... doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'enjoindre à la commune à titre principal de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de permis de construire sous condition de délai et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur l'amende pour recours abusif :

13. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Blauvac tendant à ce que la requérante soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Blauvac qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 500 euros à verser à la commune de Blauvac au titre des frais qu'elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera la somme de 500 euros à la commune de Blauvac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Blauvac est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la commune de Blauvac.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2020.

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N° 18MA04802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04802
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-10;18ma04802 ?
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