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05/11/2020 | FRANCE | N°20MA01371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 05 novembre 2020, 20MA01371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901159 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. C..., repr

senté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901159 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; à cet égard, la délégation de signature, laquelle ne comporte pas de véritables exceptions, est trop générale et couvre l'intégralité des compétences du préfet ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en retenant, d'une part, qu'il ne produisait que des avis d'impôt sur le revenu et des attestations d'aide médicale d'Etat et, d'autre part, qu'il n'établissait pas être isolé dans son pays d'origine ;

- ils ont également commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard du transfert de ses intérêts privés et familiaux en France ;

- l'arrêté litigieux viole les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de rejeter la requête de M. C....

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né en 1985, a sollicité le 28 juin 2018 un titre de séjour, qui lui a été refusé par arrêté préfectoral du 19 juillet 2018 l'obligeant également à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2019 ayant rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens invoqués dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. C... ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait ou d'appréciation que les premiers juges auraient commises en confirmant les décisions contestées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris par M. Philippe Nucho, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault, investi, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° 2018-I-618 du préfet de ce département du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 60 du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture, l'ensemble des actes relevant de la délégation conférée à ce dernier, délégation qui, excluant de son champ d'application les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et celle des comptables publics, ne couvre pas l'intégralité des compétences du préfet et n'est donc pas entachée de l'illégalité alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, manquant en fait, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C..., célibataire et sans enfant, qui serait entré, selon ses propres déclarations, pour la dernière fois en France en mai 2012, n'établit pas, par les pièces produites constituées pour la plupart d'avis d'imposition ne faisant figurer aucun revenu, d'immatriculations consulaires, d'attestations d'aide médicale d'état et d'ordonnances médicales, de feuilles de soins et comptes-rendus médicaux, lesquelles ne sont pas suffisamment diversifiées, résider de manière habituelle sur le territoire national depuis cette date. L'intéressé a par ailleurs fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes le 18 octobre 2012, lequel a été confirmé par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 20 octobre suivant, et d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2014, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2016 et qu'il n'a pas exécuté. En outre, le requérant ne démontre pas, par la production de son livret de famille, être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où vit sa demi-soeur. Les attestations amicales dont il se prévaut, la circonstance que ses parents et ses cinq frères et soeurs résident en France et sa participation à des ateliers d'apprentissage de la langue française ainsi que son engagement associatif, au demeurant récent, ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il aurait fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts privés. Il ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une activité professionnelle qu'il a débutée plus d'un an après l'édiction de l'arrêté préfectoral litigieux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elles n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

7. Les éléments caractérisant la situation personnelle, notamment familiale, de M. C..., décrits au point 5 du présent arrêt, pas plus que la circonstance qu'il a entamé une activité professionnelle, postérieurement aux décisions contestées, ne peuvent être regardés comme constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en application des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'allocation à son conseil de frais liés à l'instance doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

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N° 20MA01371

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01371
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-05;20ma01371 ?
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