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05/11/2020 | FRANCE | N°19MA01720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 05 novembre 2020, 19MA01720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sud intérim Alès a demandé au tribunal administratif de Nîmes de lui accorder le remboursement immédiat du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2015 pour un montant de 97 495 euros.

Par un jugement n° 1700414 en date du 8 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, la SARL Sud intérim Alès rep

résentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Nîmes du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sud intérim Alès a demandé au tribunal administratif de Nîmes de lui accorder le remboursement immédiat du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2015 pour un montant de 97 495 euros.

Par un jugement n° 1700414 en date du 8 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, la SARL Sud intérim Alès représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Nîmes du 8 février 2019 ;

2°) de lui accorder le remboursement immédiat de sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour un montant de 97 495 euros au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour la mise en oeuvre du critère d'effectif de moins de 250 salariés conditionnant la qualité de PME au sens de la réglementation communautaire (article 5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008), seuls ses " salariés permanents " doivent être pris en compte à l'exception des " salariés intérimaires " mis à disposition des clients du groupe Jubil Intérim auquel elle appartient ;

- l'administration ne pouvait se référer au droit français du travail pour appréhender la définition d'effectif, dès lors que le code du travail français ne permettrait pas selon elle, l'application harmonisée de la notion de PME au sens du droit communautaire à l'échelle de l'ensemble des Etats membres ;

- elle est éligible au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu par l'article 244 C quater de ce code dès lors que l'effectif du groupe Jubil Intérim à prendre en compte au titre des années 2014 et 2015 est inférieur à 250.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ;

- le code du travail ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sud intérim Alès qui exerce une activité d'entreprise de travail temporaire, a sollicité de l'administration fiscale le remboursement immédiat, pour un montant de 97 495 euros, de la fraction non imputée sur l'impôt sur les sociétés d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont elle était titulaire au titre de l'année 2015. A la suite du rejet opposé par l'administration à cette réclamation, au motif que la société ne satisfaisait pas à la définition des micro, petites et moyennes entreprises dont elle se prévalait au soutien de ses prétentions, elle a saisi le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 8 février 2019, dont elle fait appel.

2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; (...) ".

3. Aux termes de l'article 2 de l'annexe I à ce règlement : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) ". Aux termes de l'article 5 de la même annexe : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé : a) des salariés b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 1251-1 du code du travail : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; / 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ".

5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code du travail que les personnes mises à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, ont ainsi la qualité de salarié de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l'article 5 de l'annexe I au règlement du 6 août 2008 et doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination de l'effectif de cette entreprise pour l'appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application du 1 de l'article 2 de cette même annexe, de même qu'elles sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi mentionnée au II de l'article 244 quater C du code général des impôts précité. Par suite, la société Sud intérim Alès n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, pris en compte les travailleurs intérimaires pour la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer si elle correspondait à la définition de micro, petites et moyennes entreprises.

6. En deuxième lieu, si la société Sud intérim Alès a entendu soulever le moyen tiré du respect du principe d'interprétation uniforme du droit de l'Union, celui-ci n'est pas en cause dans la mesure où le RGEC renvoie aux législations nationales pour ce qui concerne la définition des salariés.

7. En troisième lieu, il est constant que la société Sud intérim Alès, est détenue à 100 % par la société Jubil Travail Temporaire laquelle détient des participations dans le capital de plusieurs sociétés Jubil de France. Ainsi, conformément aux dispositions précitées, l'effectif desdites sociétés doit être ajouté à celui de la société requérante. Cette dernière soutient que, même en tenant compte des effectifs des entreprises liées du Groupe Jubil, les effectifs s'établissent, selon elle, à 64 personnes en 2014 et 73 personnes en 2015, soit un seuil inférieur au seuil de 250 personnes prévu par les dispositions rappelées ci-dessus. Toutefois, alors qu'elle seule est à même d'apporter les éléments permettant de calculer précisément le nombre d'unités de travail pour l'année litigieuse au sens des dispositions précitées, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des documents qui ne concernent que le personnel permanent des sociétés en cause. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'effectif des salariés de la société requérante et des entreprises liées à elle comportait en 2014 et en 2015 moins de 250 personnes. Celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle devait être regardée comme une petite ou moyenne entreprise au sens de la réglementation précitée et qu'elle était en droit d'obtenir, sur le fondement du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, le remboursement immédiat de la créance de CICE dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2015.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Sud intérim Alès n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de remboursement immédiat de la créance de CICE dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2015. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à l'obtention de ce remboursement ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Sud intérim Alès est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sud intérim Alès et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

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N° 19MA01720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01720
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP ALLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-05;19ma01720 ?
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