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05/11/2020 | FRANCE | N°19MA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 05 novembre 2020, 19MA00105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1702211 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 janvier 2019 et le 24 février2020, M. C... représenté par Me E

..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1702211 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 janvier 2019 et le 24 février2020, M. C... représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne mentionne pas la catégorie de revenus concernés et se réfère aux dispositions de l'article 79 du code général des impôts et non à l'article 62 du même code qui fonde la rectification ; elle n'indique pas non plus pour quels motifs ces revenus échappent à la règle générale d'imposition des gérants de SARL ;

- les dispositions des articles L. 54 et L. 286 A du livre des procédures fiscales ont été méconnues, la proposition de rectification, adressée au nom de M. ou Mme C..., ayant notamment été réceptionnée par son épouse ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont également été méconnues, l'administration n'ayant donné, dans sa réponse référencée n° 2120, aucune indication sur l'origine et la nature des informations ayant conduit aux rectifications en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2019 et 10 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur leurs déclarations de revenus de l'année 2010, à l'issue duquel des rectifications portant notamment sur l'omission de déclaration de rémunérations de co-gérance de la SARL C... Energies Renouvelables ont été notifiées, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 4 décembre 2013. M. C... fait appel du jugement du 7 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. M. C... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 4 décembre 2013. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ". Aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ". Enfin, aux termes de l'article L. 286 A du même livre : " Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux, prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune. ".

5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à un contrôle sur pièces des déclarations fiscales du requérant établies au titre de l'année 2010, le service, par proposition de rectification du 4 décembre 2013, a soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires les rémunérations de co-gérance de la SARL C... Energies Renouvelables perçues par M. C... à hauteur de 14 700 euros. Si cette proposition de rectification a été libellée aux noms de " M. ou Mme F... ", alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 54 précité du livre des procédures fiscales les procédures de rectification des déclarations relatives aux revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, au nombre desquelles figurent les revenus en litige, sont suivies " entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus " et que Mme C... n'a eu en l'espèce aucune part dans la perception desdits revenus, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. C... alors que la notification opérée répondait valablement, dès lors qu'elle lui était parvenue, aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le pli ayant été réceptionné le 6 décembre 2013 et l'intéressé se bornant à soutenir que l'accusé réception a été signé par son épouse dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas été habilitée à le faire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

6. Enfin, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a obtenus auprès de tiers et qui lui sont opposés.

7. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'administration aurait obtenu de tiers des renseignements pour déterminer les rémunérations de co-gérance de la SARL C... Energies Renouvelables perçues par M. C.... Le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas indiqué au requérant l'origine de ces renseignements, en violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, doit dès lors être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

5

N° 19MA00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00105
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : DUPUIS-BREGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-05;19ma00105 ?
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