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05/11/2020 | FRANCE | N°18MA03083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 05 novembre 2020, 18MA03083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Synthèse a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Contes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... E... en vue de la couverture d'une terrasse sur façade sud, concernant une habitation située 956 A chemin du Riodam, sur le territoire de la commune, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1504612 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Synthèse a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Contes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... E... en vue de la couverture d'une terrasse sur façade sud, concernant une habitation située 956 A chemin du Riodam, sur le territoire de la commune, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1504612 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2016, la SARL Synthèse, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 du maire de la commune de Contes ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. A... E... et de la commune de Contes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice ;

- le dossier de déclaration de travaux est entaché de fraude ;

- la décision attaquée méconnaît l'article INC 7 du règlement du plan d'occupation des sols car la construction autorisée est implantée à moins de 5 mètres de la limite séparative.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2008, M. A... E..., représenté par Me C..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SARL Synthèse la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la SARL Synthèse ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- en tout état de cause, la requête n'est pas fondée.

La procédure a été communiquée à la commune de Contes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me B..., représentant la SARL Synthèse.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Synthèse a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Contes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... E..., pour la couverture d'une terrasse sur façade sud d'une habitation située 956 A chemin du Riodam, sur le territoire de la commune, et la décision par laquelle a été rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 3 mai 2018, dont la SARL Synthèse relève appel, le tribunal a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité, au motif qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 60012 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 26115 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte des dispositions précitées qu'elles ne sont pas applicables à un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non opposition à une déclaration de travaux.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat d'huissier établi le 18 août 2015, lequel fait foi jusqu'à la preuve contraire, qu'aucune vue droite ou directe n'existe depuis la terrasse couverte objet de la déclaration de travaux en litige sur la propriété de la SARL Synthèse et notamment sa piscine. La villa et la piscine existantes sur la parcelle cadastrée section A n° 687, propriété de la SARL Synthèse, sont situées à une distance comprise entre 25 mètres et 30 mètres par rapport aux limites séparatives. Si la SARL Synthèse fait valoir que des constructions, notamment un abri de jardin, sont situées à proximité immédiate des limites séparatives de sa propriété, lesdites constructions ne sont pas concernées par la déclaration de travaux contestée. Eu égard à la nature des travaux et à la configuration des lieux, la SARL Synthèse ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2015.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Synthèse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Contes et de M. A... E..., qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la SARL Synthèse sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Synthèse la somme de 2 000 euros à verser à M. A... E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Synthèse est rejetée.

Article 2 : La SARL Synthèse versera la somme de 2 000 euros à M. A... E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Synthèse, à M. G... A... E..., et à la commune de Contes.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

2

N° 18MA03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03083
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-05;18ma03083 ?
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