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30/10/2020 | FRANCE | N°18MA03145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 30 octobre 2020, 18MA03145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Cannet-des-Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 6 août 2014 autorisant la société Valteo à exploiter le site n° 4 et un sécheur de boues de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures.

Par un jugement n° 1502463 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Var d'ordonner la fermeture du casier n

4 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Cannet-des-Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 6 août 2014 autorisant la société Valteo à exploiter le site n° 4 et un sécheur de boues de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures.

Par un jugement n° 1502463 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet du Var d'ordonner la fermeture du casier n° 4 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2018 et le 1er septembre 2019, la société Valteo, représentée par la SELARL Parmes avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune du Cannet-des-Maures devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son mémoire enregistré le 6 novembre 2017 n'a pas été analysé ;

- le jugement a été rendu en méconnaissance du contradictoire faute pour le tribunal administratif d'avoir rouvert l'instruction et tenu compte de son mémoire en défense, alors qu'elle avait été induite en erreur sur la date à laquelle l'instruction serait close ;

- le jugement a été rendu en violation de l'article R. 611-1 du code de justice administrative qui prescrit la communication du premier mémoire en défense aux parties ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article N2. 13 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'opposaient pas à la délivrance de l'autorisation en litige dans la mesure où l'installation en cause ne pouvait être regardée comme l'extension d'une installation existante ou une nouvelle installation mais devait être regardée comme une installation existante au sens de ces dispositions ;

- subsidiairement, elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'article N2. 13 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 5 février 2013 dont les dispositions sont incompatibles avec les objectifs du projet d'intérêt général qui s'imposaient au document d'urbanisme ;

- au demeurant, dans la mesure où les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ont été contestées par voie d'action devant les juridictions administratives compétentes, il conviendrait, si elles étaient jugées illégales, d'apprécier la compatibilité de l'autorisation avec les dispositions du document d'urbanisme dans sa version antérieure ;

- il appartenait aux premiers juges d'autoriser la poursuite provisoire de l'exploitation au regard de l'intérêt général qui y était attaché ;

- l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 371720 du 30 décembre 2015 et par la Cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt n° 16MA00043 du 12 juillet 2016 s'opposait à la fermeture du site n° 4 et aurait dû conduire le tribunal administratif à autoriser la poursuite de l'exploitation ;

- les autres moyens soulevés en première instance par la commune du Cannet-des-Maures et qui n'ont pas été examinés par le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2019 et le 20 octobre 2019, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me A..., conclut à titre principal à un non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2014 du préfet du Var, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var d'ordonner la fermeture du casier n° 4 et à ce que soit mise à la charge de la société Valteo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance ayant été exécuté et l'exploitation du site ayant cessé, la requête de la société Valteo a perdu son objet ;

- la société Valteo est dépourvu d'intérêt à faire appel du jugement en litige ;

- le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme est nouveau en appel et donc irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par la société Valteo ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la société Valteo, et de Me C... substituant Me A..., représentant la commune du Cannet-des-Maures.

Une note en délibéré présentée pour la société Valteo a été enregistrée le 20 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Var a, par un arrêté du 12 juin 2009 pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, autorisé la société Sovatram à exploiter une extension, dite casier n° 4, de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1001546 du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Toulon. Par un arrêt n° 12MA02502, 12MA02526 du 17 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Sovatram contre ce jugement. Par une décision n° 383562 du 17 octobre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par la société Sovatram contre cet arrêt. Le préfet, par un nouvel arrêté du 6 août 2014, a accordé à la société Valteo, laquelle a succédé à la société Sovatram, une nouvelle autorisation, dépourvue de caractère provisoire, définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et se substituant à l'autorisation initialement contestée. La société Valteo relève appel du jugement n° 1502463 du 7 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la commune du Cannet-des-Maures, annulé ce second arrêté.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la commune du Cannet-des-Maures :

2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Toutefois si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une décision de fermeture de l'exploitation, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2018 qui a prononcé l'annulation de l'arrêté du 6 août 2014 autorisant l'exploitation de l'installation en litige, le préfet du Var a ordonné la fermeture du casier n° 4 ainsi que le prescrivait l'article 2 de ce jugement. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'exception de non-lieu opposée par la commune du Cannet-des-Maures doit, par suite, être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-17 du même code : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (...) ".

5. L'article R. 611-11-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) / (...) lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ". Enfin, selon l'article R. 613-3 dudit code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ".

6. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

7. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Toulon que, par un courrier du 8 septembre 2017 pris en application de l'article R. 611-11-1 précité, le greffe du tribunal a indiqué à la société Valteo qu'il était envisagé d'inscrire le dossier à une audience au cours de la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018, dont la date exacte lui serait communiquée, et que, si elle souhaitait produire, elle devait le faire avant le 1er octobre 2017, date à compter de laquelle l'instruction pourrait être close à la date d'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience. Le conseil de la société Valteo s'est alors constitué auprès du greffe du tribunal administratif le 22 septembre 2017, l'informant de la production très prochaine d'un mémoire en défense. A la suite de la production d'un mémoire du préfet du Var, le greffe le lui a communiqué le 28 septembre 2017 en l'invitant à présenter ses observations " aussi rapidement que possible " afin de ne pas retarder la mise en état du dossier. L'instruction a ensuite été close, sur le fondement des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 novembre 2017 portant clôture d'instruction immédiate. Enfin, la société Valteo a produit un mémoire en défense le 6 novembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.

8. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que ses visas font mention de ce mémoire produit après la clôture de l'instruction. S'il appartenait aux premiers juges, comme ils l'ont fait, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre leur décision, ils n'étaient pas, en revanche, tenus de l'analyser.

9. Si la société Valteo soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal administratif d'avoir rouvert l'instruction à la suite de la production de son mémoire en défense, elle ne fait état d'aucune circonstance de fait ni d'aucun élément de droit dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Si, par ailleurs, elle fait valoir que le 3 novembre 2017 le greffe du tribunal administratif a indiqué à son conseil par téléphone " que l'instruction de cette affaire ne serait pas close avant la fin du mois " cette allégation n'est assortie d'aucun élément de preuve, alors qu'il résulte en revanche des pièces de procédures qu'elle a été formellement avertie par un courrier du 8 septembre 2017 de ce que la clôture immédiate de l'affaire pouvait intervenir à compter du 1er octobre 2017 et qu'aucun courrier ne lui a été adressé ultérieurement pour lui indiquer que les échéances d'audiencement et de clôture préalablement communiquées étaient remises en cause. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été induite en erreur par la communication d'informations erronées sur la date à laquelle interviendrait cette clôture. Est enfin sans incidence la circonstance que l'ordonnance du 3 novembre 2017 portant clôture d'instruction ne lui a été notifiée que le 6 novembre suivant à 12 heures 11, au demeurant antérieurement à l'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal à 20 heures 16.

10. Conformément aux dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, lesquelles doivent être combinées sur ce point à celles de l'article R. 611-1, le mémoire du 6 novembre 2017, alors même qu'il s'agissait du premier mémoire en défense de la société Valteo, n'avait pas à être communiqué dès lors qu'il avait été produit après la clôture de l'instruction. Au demeurant, cette absence de communication au cours de l'instance devant le tribunal administratif n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de la requérante et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par elle.

11. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif doivent être écartés.

12. Si la société Valteo soutient enfin que les premiers juges se sont abstenus d'indiquer dans leur décision les raisons pour lesquelles ils ont tenu pour nul l'arrêté du 12 juin 2009 autorisant la société Sovatram à exploiter le casier n° 4, alors que les effets de son annulation prononcée par un précédent jugement du 19 avril 2012 avaient été différés jusqu'au 19 avril 2013, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que cette circonstance était " sans incidence sur l'appréciation des conditions posées par le deuxième alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, cette exploitation n'ayant pas été effectuée en vertu d'une autorisation légalement délivrée ". Les premiers juges ont ainsi retenu, implicitement mais nécessairement, qu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté, soit le 6 août 2014, l'arrêté du 12 juin 2009 avait rétroactivement disparu de l'ordonnancement juridique, conformément à l'argumentation de la commune du Cannet-des-Maures. Dès lors, la société Valteo n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 août 2014 du préfet du Var :

13. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Les dispositions de l'article L. 511-2 du même code prévoient que les installations visées à l'article L. 511-1, qui sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. La police des installations classées, régies par ces dispositions du code de l'environnement, et celle de l'urbanisme sont indépendantes, sous réserve des cas où il en est expressément disposé autrement par le législateur.

14. D'autre part, aux termes premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, devenu son article L. 152-1 depuis le 1er janvier 2016 : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques (...) ". En vertu de ces dispositions, le règlement et les documents graphiques du plan local d'urbanisme sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.

15. Enfin, aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte : " Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. / (...) ". Cette disposition a pour finalité, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à son adoption, d'empêcher que l'exploitation d'une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d'urbanisme. Il en résulte, par ailleurs, que lorsqu'est en cause la légalité d'une décision d'autorisation relative à la police des installations classées au regard d'un des documents d'urbanisme visés à l'article L. 152-1, du code de l'urbanisme, le juge doit se fonder, par exception au régime du contentieux de pleine juridiction dont relèvent en principe ces décisions, sur l'état du droit en vigueur à la date de cette décision.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

16. En vertu de l'article N 2. 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Cannet-des-Maures, dont la révision a été approuvée par délibération du conseil municipal du 5 février 2013, applicable à la zone Nip, où se trouve le site concerné, est autorisée " l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) existantes liées et nécessaires au stockage et au traitement des déchets non dangereux, à l'exclusion de toute extension et de toute nouvelle ICPE ".

17. Lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant. Il lui appartient de prendre en compte, pour déterminer l'opportunité d'une telle mesure, l'ensemble des éléments de l'espèce, notamment la nature de l'illégalité ayant conduit à l'annulation de la décision contestée, les considérations d'ordre économique et social ou tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite de l'exploitation et l'atteinte éventuellement causée par l'exploitation aux intérêts visés par l'article L. 511-1 du code l'environnement ou à d'autres intérêts publics et privés. Parmi les éléments que le juge peut prendre en compte, figure la possibilité, reconnue à l'administration par l'article L. 514-2 du code de l'environnement, d'autoriser elle-même, dans un tel cas de figure, la poursuite de l'exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur la demande d'autorisation.

18. Comme il a été dit au point 1, par un précédent jugement en date du 19 avril 2012, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 12 juin 2009 du préfet du Var qui avait autorisé la société Sovatram à exploiter l'extension, dite casier n° 4, de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan au motif que l'étude jointe au dossier de demande ne comportait pas une analyse exhaustive des espèces et habitats protégés dans le cadre du réseau " Natura 2000 " auquel le projet était directement ou indirectement susceptible de porter atteinte. En jugeant, au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le préfet du Var et la société Sovatram quant à l'intérêt du maintien en l'activité de l'exploitation litigieuse, et après avoir relevé la possibilité pour le préfet de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2, que l'annulation qu'il prononçait ne prendrait effet qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de lecture de son jugement, le tribunal administratif a seulement estimé, conformément à son office tel que rappelé au point 17, qu'il y avait lieu d'autoriser, à titre provisoire, la poursuite de l'exploitation de l'installation pendant un an dans l'attente de la régularisation dans ce délai de sa situation par l'exploitant.

19. Toutefois, en raison de l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 12 juin 2009, prononcée le 19 avril 2012, la société Sovatram ne pouvait plus être regardée comme légalement autorisée à exploiter une installation classée à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune, le 5 février 2013, même si elle avait été autorisée à poursuivre provisoirement son exploitation jusqu'au 19 avril 2013 dans l'attente d'une régularisation éventuelle par l'administration, qui n'est d'ailleurs jamais intervenue dans le délai d'un an fixé par le jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif. Est également sans incidence l'intervention, postérieurement à la date du 19 avril 2013, d'arrêtés provisoires d'autorisation délivrées par l'autorité administrative qui faisaient suite à l'annulation de l'arrêté d'autorisation du 12 juin 2009 par le tribunal administratif. Dans une telle situation, le préfet du Var, en autorisant par l'arrêté en litige du 6 août 2014 l'exploitation du casier n° 4, qui fonctionnait depuis le 19 avril 2012 sans l'autorisation prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement, a permis, non pas la poursuite de l'exploitation d'une installation classée existante au sens de l'article N 2. 13 du règlement du plan local d'urbanisme, mais a autorisé l'exploitation d'une nouvelle installation, en méconnaissance des dispositions précitées de ce règlement rappelées au point 16. Son arrêté est, dès lors, entaché d'illégalité.

20. S'il est soutenu que ce casier a été qualifié de projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme par un arrêté du préfet du Var du 7 octobre 2008, que le projet a fait l'objet de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et d'autorisation de défrichement, ces circonstances ne sauraient valoir autorisation au sens de l'article L. 511-2 du code de l'environnement.

21. Il résulte de ce qui précède que la société Valteo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 août 2014 du préfet du Var, au motif de son incompatibilité avec le plan local d'urbanisme de la commune.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de l'autorisation en litige :

22. Il est vrai, qu'à titre subsidiaire, la société Valteo fait valoir que les dispositions de l'article N 2. 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Cannet-des-Maures, au regard desquelles a été appréciée la légalité de l'autorisation en litige, sont illégales et qu'il convient, en conséquence, d'examiner la légalité de cette autorisation au regard des seules dispositions pertinentes du plan d'urbanisme antérieur remises en vigueur de ce fait.

23. Il résulte de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur et, le cas échéant, en l'absence d'un tel document, les règles générales d'urbanisme rendues alors applicables, en particulier celles de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge, par le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation classée, que si celle-ci a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, l'autorisation est néanmoins compatible avec les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité.

24. En vertu de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, des décrets en Conseil d'Etat précisent la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique. Selon, l'article L. 123-14 du même code: " Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié (...) pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune. / Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant ". Aux termes de l'article R. 121-3 du même code : " Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; / 2° Avoir fait l'objet : / a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; / b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises en substance à l'article R. 102-1 du même code : " Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document. / L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé ".

25. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme que l'arrêté préfectoral qualifiant un projet de projet d'intérêt général devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de sa notification sauf dans le cas où il a fait l'objet d'un renouvellement.

26. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par un arrêté du 7 octobre 2008, notifié à la commune du Cannet-des-Maures le 9 octobre suivant, le préfet du Var a qualifié le projet d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan (site n° 4) de projet d'intérêt général (PIG). Si cet arrêté a été contesté sans succès par la commune devant le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 26 août 2010, par un premier arrêt n° 10MA03954 du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à cette demande et a annulé cet arrêté. Cependant, cet arrêt de la Cour a été annulé par une décision n° 371720 du 30 décembre 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, puis, par un second arrêt n° 16MA00043 du 12 juillet 2016 devenu irrévocable, la Cour a rejeté les conclusions de la commune dirigées contre l'arrêté du 7 octobre 2008. Ainsi, la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2015 annulant l'arrêt de la Cour du 25 juin 2013 a fait revivre l'arrêté du 7 octobre 2008. D'autre part, par un arrêté du 15 avril 2009, le préfet du Var a procédé à la mise en compatibilité du document d'urbanisme de la commune avec ce projet d'intérêt général.

27. Il résulte de ce qui a été dit au point 25 qu'avant même qu'il n'ait été annulé par l'arrêt n° 10MA03954 du 25 juin 2013 de la Cour, l'arrêté du 7 octobre 2008 qualifiant de projet d'intérêt général l'extension, dite casier n° 4 est, en tout état de cause, devenu caduc le 9 octobre 2011. A défaut d'avoir été renouvelé, il avait cessé de produire ses effets à compter de cette dernière date. Par ailleurs, aucune règle ni aucun principe ne s'opposait à ce que la commune entreprenne en 2013 la révision de son document d'urbanisme et substitue au règlement antérieur de la zone Nip, où se trouve le site concerné, de nouvelles règles applicables aux installations classées. A cet égard, l'exercice régulier de son activité par la société Valteo au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme modifié en 2009, jusqu'à l'annulation de son autorisation d'exploitation par le jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif, ne lui conférait aucun droit au maintien de la réglementation concernant cette activité. Par suite, la société Valteo n'est pas fondée à soutenir que la délibération du conseil municipal du 5 février 2013 approuvant la révision du plan local d'urbanisme serait illégale au motif qu'elle méconnaîtrait les prescriptions de l'arrêté du 7 octobre 2008 qualifiant de projet d'intérêt général l'extension, dite casier n° 4, ou encore que cette modification violerait les règles de l'ancien plan local d'urbanisme dans la zone en cause au respect desquelles la commune était soumise.

28. Enfin, si la légalité des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme approuvé en 2013 a été contestée par voie d'action devant les juridictions administratives compétentes, il résulte de l'instruction que par un arrêt irrévocable n° 18MA03019 - 18MA03728 du 28 mai 2019, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 février 2016 en tant qu'il annulait la délibération précitée du conseil municipal du 5 février 2013 de la commune du Cannet-des-Maures. Ces procédures contentieuses sont, par suite, sans incidence sur le présent litige.

29. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, les moyens tirés de l'illégalité du document d'urbanisme résultant de la révision du 5 février 2013 doivent être écartés sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité et, d'autre part, que la société Valteo n'est pas fondée à soutenir qu'il y a lieu d'apprécier la légalité de l'arrêté en litige du 6 août 2014 du préfet du Var au regard des dispositions d'urbanisme pertinentes antérieures remises en vigueur du fait de la constatation de cette prétendue illégalité.

Sur les conséquences de l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté du 6 août 2014 du préfet du Var :

30. D'une part, le motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de l'incompatibilité de l'installation avec le document d'urbanisme en vigueur, n'était pas susceptible en l'état de faire l'objet d'une régularisation et aurait impliqué nécessairement une modification du document en cause. D'autre part, si le projet contesté entendait répondre, lors de sa création en 2008, en l'absence de sites alternatifs immédiatement exploitables, à l'insuffisance des capacités des installations de stockage de déchets dans le département du Var, il résulte de l'instruction que depuis la fermeture de l'installation par le préfet du Var le 7 août 2018, conformément aux prescriptions du jugement attaqué, les déchets ont été redirigés sans difficultés majeures vers les autres sites de traitement de la région. Au demeurant, la ministre de l'écologie et du développement durable, en charge de la police des installations classées, n'a pas entendu relever appel du jugement attaqué et n'a fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier le maintien en activité de l'exploitation litigieuse. Par ailleurs, en l'absence d'identité d'objet entre, d'une part, la décision du 30 décembre 2015, par lequel le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le litige opposant la société Sovatram et la commune au sujet de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a qualifié de projet d'intérêt général le projet d'extension de l'installation de stockage de déchets, et, d'autre part, la requête dont le tribunal administratif était saisi en matière d'installations classées, le tribunal n'a pas entaché son jugement de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision. Pour le même motif, ce jugement n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt n° 16MA00043 du 12 juillet 2016 de la Cour. Par suite, la société Valteo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont abstenus d'autoriser, à titre provisoire, la poursuite de l'exploitation de l'installation dans l'attente d'une régularisation éventuelle de sa situation.

31. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune du Cannet-des-Maures, la société Valteo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du préfet du Var du 6 août 2014 et lui a enjoint d'ordonner la fermeture du casier n° 4 dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Sur les conclusions incidentes de la commune du Cannet-des-Maures :

32. Aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ". Aux termes de l'article L. 11 du même code : " Les jugements sont exécutoires ". Les articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code reconnaissent à la juridiction saisie un pouvoir d'injonction.

33. Le jugement du 7 mai 2018 du tribunal administratif de Toulon, qui a annulé l'arrêté du préfet du Var du 6 août 2014 et enjoint à celui-ci d'ordonner la fermeture du casier n° 4 dans un délai de trois mois à compter de sa notification, n'a pas fait l'objet d'une demande de sursis à exécution. Il est donc exécutoire, sans qu'y fasse obstacle l'appel formé par la société Valteo. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var a exécuté cette injonction en prescrivant par arrêté du 6 juillet 2018 la cessation d'activité du casier n° 4. Par suite, le présent arrêt, qui se borne à rejeter cet appel, n'implique pas que la Cour annule un acte déjà annulé par les premiers juges ni qu'elle prescrive de nouveau une injonction déjà ordonnée par ceux-ci. Les conclusions présentées par la commune du Cannet-des-Maures tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2014 du préfet du Var et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'ordonner la fermeture du casier n° 4 ne peuvent, par suite, être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet-des-Maures, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Valteo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Valteo la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Cannet-des-Maures au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Valteo est rejetée.

Article 2 : les conclusions incidentes de la commune du Cannet-des-Maures sont rejetées.

Article 3 : La société Valteo versera à la commune du Cannet-des-Maures une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valteo et à la commune du Cannet-des-Maures.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2020.

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N° 18MA03145

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