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25/06/2013 | FRANCE | N°10MA03954

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 10MA03954


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour la commune du Cannet-des-Maures, représentée par son maire, domicilié ...par MeA... ;

La commune du Cannet-des-Maures demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0805458, 0805554, 0806434, 0806435, 0900805 du 26 août 2010, du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a qualifié de projet d'intérêt général le projet d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Bal

ançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour la commune du Cannet-des-Maures, représentée par son maire, domicilié ...par MeA... ;

La commune du Cannet-des-Maures demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0805458, 0805554, 0806434, 0806435, 0900805 du 26 août 2010, du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a qualifié de projet d'intérêt général le projet d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 7 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

-et les observations de Me F...H..., pour la commune du Cannet-des-Maures et de Me G... pour la SAS Sovatram ;

1. Considérant que, par arrêté du 15 juillet 2008, le préfet du département du Var a défini le principe et les conditions d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan (site n° 4) sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures et fixé les modalités de mise à disposition du public en vue de sa qualification de projet d'intérêt général ; que, par arrêté du 7 octobre 2008, la même autorité a qualifié d'intérêt général le projet d'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan sur le territoire de cette commune ; que la commune du Cannet-des-Maures demande l'annulation du jugement du 26 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la SAS Sovatram, la requête introductive d'appel de la commune du Cannet-des-Maures, qui ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance, mais critique le jugement entrepris, est recevable ; que par suite la fin de non-recevoir invoquée par l'intimée doit être rejetée ;

3. Considérant toutefois que, dans sa requête enregistrée le 26 octobre 2010, la commune du Cannet-des-Maures, qui demande la réformation du jugement du 26 août 2010, n'a présenté de conclusions que contre l'arrêté du 7 octobre 2008 ; qu'à supposer qu'elle ait entendu étendre, par son mémoire ultérieur enregistré le 28 février 2013, ses conclusions à l'arrêté du 15 juillet 2008, de telles conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel ne peuvent être accueillies ; que par suite, les conclusions de la commune du Cannet-des-Maures, en tant qu'elles sont dirigées contre cet arrêté, doivent être rejetées

Sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; / 2° Avoir fait l'objet : / a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; / b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication (...) " ;

5. Considérant que la commune du Cannet-des-Maures soutient que les inconvénients inhérents au projet d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan (site n° 4) excèdent les avantages du projet, lui retirant tout caractère d'intérêt général ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'exploitation, autorisée par arrêté préfectoral du 23 mars 2000, initialement pour 2 ans, durée prolongée ensuite jusqu'au 30 juin 2006, s'est poursuivie après cette date sans autorisation ; qu'à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet du département du Var à l'exploitant de régulariser ses installations, la SAS Sovatram a sollicité des autorisations d'une part pour la mise en conformité du site n° 3, et d'autre part pour créer un quatrième site, dit casier n° 4 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier qu'à la date du 7 octobre 2008, à laquelle le préfet du département du Var a qualifié de projet d'intérêt général le projet d'extension de l'installation de stockage, la plaine des Maures, où se situe l'extension projetée, faisait l'objet de multiples mesures de protection ; qu'un projet d'intérêt général de protection de la plaine des Maures, renouvelé constamment depuis le 6 mai 1997, avait été prorogé à plusieurs reprises, en 2001 en 2004 et en 2007 ; que le massif était classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de première génération de type 1, présentant un grand intérêt biologique et écologique, et en ZNIEFF de type 2, 2ème génération, en tant que grand ensemble naturel peu modifié ; qu'il était également classé en tant que zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) ; qu'il était éligible au réseau Natura 2000 ; que la richesse floristique et faunistique de cette zone protégée justifiait également, à la date de l'arrêté attaqué, une procédure de classement en cours en réserve naturelle nationale, dont l'enquête s'est déroulée du 26 février au 20 mars 2007 ; que l'Etat français s'était engagé, dans le cadre de ses échanges avec le secrétariat de la convention de Berne, avec la commission européenne, et avec le Conseil de l'Europe à limiter dans le temps et dans l'espace, l'extension de l'installation du Balançan ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que des recherches d'alternatives à l'extension de l'installation aient été réellement effectuées pour le traitement des déchets ménagers et assimilés dans le département du Var, alors que ces recherches d'alternatives constituaient la justification essentielle de la prorogation de l'autorisation de fonctionnement de l'installation ; que, dans ces conditions, et malgré l'augmentation limitée de la surface concernée par le projet d'intérêt général, les inconvénients du projet, liés à la création de ce quatrième casier, qui s'ajoute aux trois précédents sites existants, dans une zone protégée à divers titres, sont de nature à lui ôter son caractère d'intérêt général ; que la commune du Cannet-des-Maures est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet du département du Var a déclaré que le projet d'extension du casier n° 4 était d'intérêt général ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune du Cannet-des-Maures est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 7 octobre 2008 et à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune du Cannet-des-Maures et par la SAS Sovatram ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 7 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : Le jugement du 26 août 2010 du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Cannet-des-Maures est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Sovatram sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet-des-Maures, à la SAS Sovatram, au ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie, à la société de protection de la nature, à l'association Ethique Environnement, à M. E...C...et à M. D...B....

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N° 10MA03954

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03954
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-002-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Dispositions communes à différents documents d'urbanisme. Projets d'intérêt général.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BACM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-25;10ma03954 ?
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