Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par le jugement n° 1703617 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "salarié" sous astreinte de 200 euros par jour de retard dès la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me C... en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le préfet s'est mépris sur la nature de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 3 § 32 de l'accord franco-sénégalais et non sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 § 32 de l'accord franco- sénégalais ;
- le préfet ne pouvait pas lui opposer la situation de l'emploi ;
- en tout état de cause, il justifie d'une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 de ce code.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par décision du 20 juin 2018 confirmée le 12 novembre 2018 sur recours du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité sénégalaise, a demandé par courrier au préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour en produisant à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent de restauration. Par l'arrêté en litige du 22 juin 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 juin 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui vise la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et l'accord entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 et qui explique les raisons pour lesquelles le requérant n'est pas fondé à solliciter un titre de séjour au regard des stipulations de l'article 3 ou du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais, que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné notamment sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 § 32 de l'accord franco-sénégalais, contrairement à ce que soutient M. B....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 6 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle (...) doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. ". Aux termes des stipulations du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée par le sous-paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais est subordonnée à la production d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Il est constant que M. B... n'était pas en possession d'un tel visa au moment de sa demande. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... s'est borné à joindre une promesse d'embauche en date du 16 juillet 2016 sous contrat à durée indéterminée en qualité d'"employé polyvalent de restauration" sans produire un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente. Dès lors, en indiquant dans la décision en litige que le requérant occupe dans le cadre de contrats saisonniers "un emploi peu qualifié et non caractérisé par des difficultés de recrutement" d'employé polyvalent de restauration, le préfet n'a pas illégalement opposé la situation de l'emploi en France, en méconnaissance du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'autoriser au séjour en qualité de salarié méconnaîtrait les stipulations de l'accord franco-sénégalais.
4. En troisième lieu, le paragraphe 42 de l'article 4 du même accord mentionne que : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ".L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ces dispositions que le préfet est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006, à faire application de ces dispositions lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur de droit, instruire la demande d'admission exceptionnelle de séjour de M. B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance à titre subsidiaire et tiré de ce qu'il peut se prévaloir de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et que son état de santé exigerait un suivi régulier de soins en France. Il ne se prévaut cependant devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme Simon, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.
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N° 18MA01766