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27/10/2020 | FRANCE | N°17MA04978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 27 octobre 2020, 17MA04978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 360 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et d'enjoindre à l'Etat de procéder à son licenciement dans les formes requises et de lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat.

Par un jugement n° 1600433 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant-dire-droit n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 360 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et d'enjoindre à l'Etat de procéder à son licenciement dans les formes requises et de lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat.

Par un jugement n° 1600433 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant-dire-droit n° 17MA04978 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par M. C..., a ordonné à la ministre des armées de saisir sans délai la commission consultative du secret de la défense nationale d'une demande tendant à la déclassification du décret du 26 janvier 1970 fixant le statut des agents sur contrat de service de documentation extérieure et de contre-espionnage et d'informer la Cour des suites de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de la commission.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2019, la ministre des armées a informé la Cour de ce que l'arrêt-avant-dire droit du 25 juin 2019 n'avait plus d'objet dès lors que le décret du 26 janvier 1970 fixant le statut des agents sur contrat de service de documentation extérieure et de contre-espionnage a fait l'objet d'une décision de déclassification le 24 avril 2019.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2020, M. C... persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que le statut particulier des agents sur contrat de service de documentation extérieure et de contre-espionnage ne lui est pas applicable et que l'Etat a engagé sa responsabilité à son égard en l'employant en dehors de tout cadre juridique, de manière totalement irrégulière et sans qu'il puisse bénéficier d'une protection sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 53-39 du 3 février 1953 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret du 26 août 1970 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, hors la présence du public, en application des dispositions de l'article L. 773-4 du code de justice administrative, au cours de l'audience du 13 octobre 2020 :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 360 000 euros à titre de dommages et intérêts.

2. A titre préliminaire, il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision du 17 février 2015 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, qui s'est fondée sur le témoignage à huis clos, précis et personnalisé de l'intéressé, des témoignages de tiers de nationalité française dignes de foi côtoyés au cours de ses activités professionnelles, ainsi que sur diverses correspondances des plus hautes autorités françaises, a reconnu à M. C..., ressortissant rwandais, la qualité de réfugié, que celui-ci a été recruté en tant qu'informateur, à compter du mois de décembre 1997, par les services de l'ambassade de France au Rwanda et qu'il a exercé cette fonction jusqu'en 2004. Cette activité au profit des services français ayant été dévoilée, il a été contraint de fuir son pays et de rejoindre la France en 2009.

Sur la réalité et la nature de l'engagement de M. C... en France :

3. En premier lieu, il ressort des attestations datées du 16 décembre 2014, d'une part, de son supérieur hiérarchique et d'autre part, d'un ancien colonel ayant servi au sein du même service, d'un courrier du cabinet du ministre de la défense du 9 décembre 2013, des échanges de courriers qu'il a eus avec la propriétaire de son logement, des mandats cash qu'il a adressés à sa famille et des écritures mêmes de la ministre de la défense, qui constituent un faisceau d'indices, que M. C... a travaillé, comme il le soutient, pour la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), après son exil vers la France, de juin 2010 à décembre 2012, à l'antenne de Noisy-le-Sec puis à Saint-Laurent-de-la-Salanque en qualité de traducteur à temps complet. Eu égard à la nature des tâches confiées au requérant relevant des missions habituelles de ce service et à la durée pendant laquelle il a été employé comme il vient d'être dit, M. C... doit être regardé ayant été recruté par l'Etat en qualité d'agent contractuel occupant un emploi permanent et non en qualité d'agent vacataire engagé pour exécuter un acte déterminé pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration.

4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953, les agents contractuels du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), sont soustraits aux dispositions du statut général des agents contractuels de l'Etat. Ces agents sont régis par les dispositions du décret du 26 janvier 1970 fixant le statut les agents sur contrat du service de la documentation extérieure et de contre-espionnage, pris en application de cette disposition législative. Dès lors, l'engagement contractuel de M. C... auprès de la DGSE ne relevait pas des dispositions de droit commun du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Sur les fautes :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis des fautes en méconnaissant les dispositions du décret du 17 janvier 1986 précité.

6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été mis fin à l'engagement de M. C... au motif de son inaptitude physique ou à la suite d'une réorganisation du service. Dès lors, celui-ci ne peut utilement invoquer un manquement de l'Etat à une quelconque obligation de reclassement à l'issu de son contrat. De même, il ne résulte d'aucun principe général du droit que les agents non titulaires de l'Etat bénéficient d'un préavis dont le non-respect est de nature à engager la responsabilité de l'administration à leur égard.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande du requérant tendant au versement d'une indemnité au titre de sa perte de revenus du fait de la méconnaissance des dispositions du décret du 17 janvier 1986 ou de l'absence de reclassement ou de préavis doit être rejetée.

8. En troisième lieu, il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis.

9. En l'espèce, le requérant n'établit pas, par les seules pièces produites, avoir été victime d'injures raciales et de harcèlement lorsqu'il occupait ses fonctions à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui octroyer, à ce titre, le bénéfice de la protection fonctionnelle.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'Etat a recruté M. C... en dehors de tout cadre légal et réglementaire, en ne lui communiquant aucune document relatif à son statut, ne lui a fait bénéficier d'aucune protection sociale, s'est abstenu de mettre en oeuvre une quelconque procédure contradictoire avant la fin de ses fonctions alors qu'elle est manifestement intervenue en considération de la personne, ne l'a pas informé des raisons de cette décision et ne lui a pas délivré de certificat de travail, au besoin en adaptant un tel document compte tenu de la nature particulière des fonctions qu'il a occupées. Ces manquements dans la gestion de sa situation contractuelle constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

11. En quatrième et dernier lieu, il résulte de la décision du 17 février 2015 de la Cour nationale du droit d'asile évoquée au point 2, que M. C... a dû fuir son pays d'origine en raison des risques de persécutions qu'il encourrait au Rwanda en raison des missions de renseignements qu'il avait effectuées pour les autorités françaises entre 1997 et 2004. Si, en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant, qui avait déposé une demande d'asile le 30 septembre 2009, ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, la qualité de réfugié ne lui ayant été reconnue comme il a été dit précédemment que le 17 février 2015, l'intéressé n'a pas bénéficié d'un titre de séjour pendant plus de cinq ans alors que l'Etat ne pouvait ignorer, eu égard aux missions accomplies à son profit par M. C..., les risques par lui encourus. Il suit de là que l'Etat, par son manque de diligence afin de mettre fin à la précarité juridique et administrative de l'intéressé en s'abstenant de lui délivrer un quelconque titre de séjour alors que, de surcroît, il l'a employé à compter de juin 2010 au sein de centres d'écoutes de la DGSE, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur la réparation :

12. Il résulte de l'instruction que M. C... a subi en lien direct avec les fautes de l'Etat un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Toutefois, il est constant que l'Etat lui a apporté un soutien matériel en l'employant entre juin 2010 et décembre 2012 ainsi qu'en l'aidant à trouver un logement. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros tous intérêts confondus.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. En premier lieu, le présent arrêt n'implique pas que l'Etat procède au licenciement de M. C....

15. En revanche, et en second lieu, lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la ministre des armées de délivrer à M. C..., dans un délai de deux mois, un certificat de travail dans des formes permettant d'assurer le secret de la défense nationale.

Sur les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C... une somme de 30 000 euros tous intérêts confondus à titre de dommages et intérêts.

Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées de délivrer à M. C..., dans un délai de deux mois, un certificat de travail dans des formes permettant d'assurer le secret de la défense nationale.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

N° 17MA04978 4


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