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22/10/2020 | FRANCE | N°19MA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 19MA01812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1701474 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 15 juillet 2019, M. et Mme F..., représentés par la SELARL A... Moreau agissant par Me A...,

demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2019 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1701474 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 15 juillet 2019, M. et Mme F..., représentés par la SELARL A... Moreau agissant par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) d'ordonner en conséquence à l'administration de procéder à un nouveau calcul de leurs revenus fonciers ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont déclaré en 2013 et 2014 les loyers perçus pour la location des locaux commerciaux de la galerie Charles Gide toutes charges comprises et peuvent ainsi déduire de leurs revenus fonciers les charges locatives correspondantes ;

- ils se prévalent à ce titre de la doctrine fiscale référencée BOI-RFPI-BASE-20-40-20120912 et des dispositions de l'article 29 du code général des impôts ;

- ils justifient de la déductibilité et du montant des charges, tous baux confondus sur la période considérée, et démontrent que les contrats de location, contrairement à ce qu'indique 1'administration fiscale, font bien référence à des charges en sus du loyer ;

- le remboursement des charges locatives et des ordures ménagères est bien prévu dans les baux notariés et dérogatoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme F....

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel ils ont été destinataires d'une proposition de rectification du 30 mars 2016 concernant l'impôt sur le revenu des années 2013 et 2014, les rectifications portant notamment sur les revenus fonciers déclarés au titre de ces années. Par une réclamation du 10 mars 2017, les contribuables ont demandé le dégrèvement des impositions demeurant en litige. Le service a procédé, par une décision du 13 mars 2017, à une admission partielle de leur réclamation et a rejeté la déduction des charges relatives à la location des locaux commerciaux de la galerie Charles Gide à Uzès pour les années précitées. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

2. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / (...) ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; (...) / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) ". Les charges locatives récupérables mentionnées au 1° a ter) de l'article 31-I du code général des impôts sont énumérées par l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, et comprennent l'eau, le chauffage, l'entretien des parties communes et les taxes locatives, notamment la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

3. Il appartient en outre au contribuable qui entend déduire de son revenu brut des dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges.

4. M. et Mme F... soutiennent, en appel comme en première instance, qu'ils ont déclaré en 2013 et 2014 les loyers perçus en contrepartie des locaux commerciaux de la galerie Charles Gide, toutes charges comprises, et qu'ils peuvent ainsi déduire de leurs revenus fonciers ces charges locatives. Ils ajoutent qu'ils justifient de la déductibilité et du montant des charges, tous baux confondus sur la période considérée, et démontrent que les contrats de location, contrairement à ce qu'indique 1'administration fiscale, font bien référence à des charges en sus du loyer, et prévoient le remboursement des charges locatives et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

5. Il résulte cependant de l'instruction que le contrat de cession du bail commercial conclu le 3 mars 2012 entre Mme G... et la société Via Curti, qui porte sur une partie des locaux commerciaux donnés à bail dans l'immeuble d'Uzès, contrat que M. et Mme F... ont agréé et qui leur a été signifié en leur qualité de propriétaires le 11 avril 2012, ne précise pas quelles sont les charges couvertes au titre des provisions prévues. Si le contrat de cession conclu le 20 mars 2012 entre Mme D... et Mme G..., qui porte sur une autre partie de ces locaux, également agréé par les requérants et signifié dans les mêmes termes, précise que " le preneur remboursera au bailleur toutes les charges locatives qui pourront faire l'objet d'une provision payable dans les mêmes conditions que le loyer ", il n'identifie pas davantage la nature des charges concernées et prévoit d'ailleurs que le preneur s'acquittera des taxes locatives et consommations d'eau, d'électricité et de gaz, lesquelles sont, aux termes de l'annexe précitée du décret du 26 août 1987 précité, des charges locatives récupérables. Si les requérants se prévalent également d'un bail dérogatoire de vingt-trois mois conclu le 1er juillet 2012 avec M. B... pour un " stand n° 7 ", ce dernier ne prévoit pas de provisions pour charges mais mentionne que " l'occupant remboursera au propriétaire toutes les charges locatives que celui-ci aurait payé pour son compte et qui incombent au locataire ".

6. Pour justifier des dépenses déductibles, les requérants produisent de nombreuses factures correspondant, selon eux, aux différentes charges locatives dont ils se seraient acquittés en 2013 et 2014 pour le compte de leurs locataires. Ces factures portent sur des frais de vérifications des installations électriques, des frais de téléphone pour une ligne fixe ainsi que des consommations d'eau et d'électricité pour des montants totaux respectifs de 4 930,32 euros en 2013 et de 4 349,32 euros en 2014. Les intéressés demandent également la prise en compte de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 1 650 euros en 2013 et de 1 551 euros en 2014 ainsi que des frais de syndic d'un montant de 2 045,67 euros en 2013 et de 1 128,40 euros en 2014.

7. En premier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que M. et Mme F... aient déclaré à tort les provisions pour charges versées par leurs locataires dans leurs recettes foncières, ne leur ouvre pas droit à la déduction des sommes correspondantes, dès lors que les dispositions précitées au point 2, de l'article 31-I du code général des impôts exclut des charges déductibles les charges locatives prises en charge par les propriétaires, sauf dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas été remboursées par le locataire au moment de son départ. Or, en l'espèce, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que leurs locataires ne se seraient pas, en tout ou partie, acquitté des provisions prévues dans les baux concernés.

8. En deuxième lieu, certaines charges dont il est demandé la déduction, notamment la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ne sont pas justifiées par des documents attestant de leur règlement effectif par les époux F.... Il en est de même des dépenses de vérification des installations électriques par la société Socotec et des frais de syndic, pour lesquelles seules des factures sont produites.

9. En troisième lieu, les frais de téléphone dont M. et Mme F... affirment s'être acquittés en lieu et place de leurs locataires ne relèvent pas des charges locatives remboursables au propriétaire au sens de l'annexe au décret du 26 août 1987, citée au point 2, de sorte qu'il n'appartenait donc pas, en toute hypothèse, aux requérants de les prendre en charge.

10. En dernier lieu, M. et Mme F..., qui n'ont apporté sur ce point aucune précision en première instance comme en appel, ne produisent aucun élément permettant de mettre en relation les provisions pour charges prévues dans les baux précités au point 6, lesquelles ne sont pas détaillées, et les sommes dont ils soutiennent s'être acquittés.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'octroi de frais liés au litige ainsi qu'en tout état de cause, leurs conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme H..., présidente assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

5

N° 19MA01812

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01812
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SELARL MARY MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-22;19ma01812 ?
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