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22/10/2020 | FRANCE | N°19MA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 19MA00602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de déclarer prescrits les avis de mise en recouvrement n° 19951205148 émis le 9 janvier 1996 pour 173 051,75 euros, n° 19960702517 émis le 26 juillet 1996 pour 1 881,53 euros, n° 20001005074 émis le 9 novembre 2000 pour 18 821,36 euros et n° 20031205067 émis le 12 janvier 2004 pour 27 075,00 euros, et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

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ar un jugement n° 1700654 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de déclarer prescrits les avis de mise en recouvrement n° 19951205148 émis le 9 janvier 1996 pour 173 051,75 euros, n° 19960702517 émis le 26 juillet 1996 pour 1 881,53 euros, n° 20001005074 émis le 9 novembre 2000 pour 18 821,36 euros et n° 20031205067 émis le 12 janvier 2004 pour 27 075,00 euros, et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

Par un jugement n° 1700654 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 12 avril 2019, M. C..., représenté par la SELARL Chabannes - E... Associés, agissant par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ses conclusions tendant à ce que le tribunal déclare prescrits les avis de mise en recouvrement ne sont pas irrecevables ;

- l'action en recouvrement des créances en cause était atteinte par la prescription prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

- les avis à tiers détenteur qui ont été émis en 1999, 2001 et 2002 ne correspondent pas aux sommes figurant sur les avis de mise en recouvrement en litige, en violation du principe du droit au procès équitable et des droits des justiciables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. C....

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 7 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que ce dernier déclare prescrits les avis de mise en recouvrement n° 19951205148 émis le 9 janvier 1996 pour 173 051,75 euros, n° 19960702517 émis le 26 juillet 1996 pour 1 881,53 euros, n° 20001005074 émis le 9 novembre 2000 pour 18 821,36 euros et n° 20031205067 émis le 12 janvier 2004 pour 27 075,00 euros, et, d'autre part, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces avis.

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que M. C... a présenté, dans sa demande de première instance, des conclusions tendant à ce que le tribunal déclare prescrits les avis de mise en recouvrement précités au point 1 du présent arrêt. Contrairement à ce que soutient le requérant, de telles conclusions étaient irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, qui statue comme juge du plein contentieux, de procéder à une telle déclaration. Par suite, de telles conclusions étaient, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, irrecevables et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

3. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. "

4. M. C... demande, en première instance comme en appel, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les avis de mise en recouvrement cités au point 1 et ne formule aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer de sommes procédant de mesures de poursuite dont il a fait l'objet. Il soutient à nouveau que les sommes dont le recouvrement forcé a été engagé par l'administration fiscale au moyen notamment de l'envoi de mises en demeure de payer et d'avis à tiers détenteur sont prescrites au regard des dispositions, précitées au point 3, de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, lesquelles prévoient que les comptables publics disposent d'un délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement de la créance du Trésor. Toutefois, ce moyen tiré de ce que l'impôt ne serait plus exigible du fait de la forclusion de l'action fiscale en recouvrement ne peut être présenté, dans le respect des délais d'opposition à poursuite formée en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'à l'occasion d'une demande de décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de poursuite identifié, mais est inopérant dans le cadre d'un litige tendant à la décharge des impositions concernées. Le moyen ainsi repris en appel par M. C... doit, par suite, être écarté pour ce motif et les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi de frais liés au litige doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

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N° 19MA00602

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00602
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CHABANNES SENMARTIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-22;19ma00602 ?
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