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20/10/2020 | FRANCE | N°19MA05694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 20 octobre 2020, 19MA05694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de la commune de Beausoleil du

30 septembre 2011 rejetant sa demande de procéder à la réfection de l'étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété, d'enjoindre à la commune de procéder à ces travaux ainsi qu'à la réfection des parties d'immeubles affectés par ces désordres, et de condamner la commune à l'indemniser des préjud

ices subis du fait de ces désordres et de la carence de la commune à y mettre fin.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision de la commune de Beausoleil du

30 septembre 2011 rejetant sa demande de procéder à la réfection de l'étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété, d'enjoindre à la commune de procéder à ces travaux ainsi qu'à la réfection des parties d'immeubles affectés par ces désordres, et de condamner la commune à l'indemniser des préjudices subis du fait de ces désordres et de la carence de la commune à y mettre fin.

Par un jugement avant dire droit n° 1104067 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a écarté les fins de non-recevoir tirées de l'inexistence d'une décision implicite de rejet et de l'absence de liaison préalable du contentieux, a ordonné une expertise aux fins notamment de décrire les désordres sur les parties privatives et communes de la copropriété " Le Monte Carlo Hill ", de dire si les désordres sont imputables à des défauts d'entretien d'ouvrages publics appartenant à la commune de Beausoleil, de définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres imputables aux ouvrages publics et d'en évaluer le coût.

Par un jugement n° 1104067 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill " en annulant la décision du 30 septembre 2011, en condamnant la commune à payer au syndicat requérant la somme de 38 920,60 euros, en mettant à sa charge les frais d'expertise et en enjoignant à la commune de procéder ou de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin à la défaillance d'étanchéité dans un délai de six mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017 sous le n° 17MA01026, la commune de Beausoleil a demandé à la Cour, à titre principal, d'annuler les jugements du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2013 et du 10 janvier 2017 et de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Monte Carlo Hill ", subsidiairement, de rejeter les demandes du syndicat en tant qu'elles excèdent la participation au coût des travaux fixée à la proportion des deux-tiers par le rapport de l'expert et par une requête enregistrée le 4 avril 2017 sous le n° 17MA01447, la commune de Beausoleil a demandé à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2017 en tant qu'il a fait droit aux demandes du syndicat requérant.

Par l'article 2 de l'arrêt n°s 17MA01026, 17MA01447 du 9 novembre 2017, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision de la commune du 30 septembre 2011 et enjoint à celle-ci de procéder ou de faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin au défaut d'étanchéité de la voie piétonne, a rejeté, par l'article 3 du même arrêt, les demandes du syndicat de copropriétaires auxquelles le tribunal administratif de Nice avait fait droit et, par l'article 4 de l'arrêt, a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 417167 du 6 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill ", a, par son article 1er, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la Cour du

9 novembre 2017 et renvoyé devant la Cour, dans cette mesure, le jugement de l'affaire, qui y a été enregistrée sous le n° 19MA05694.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire de reprise d'instance, enregistré le 20 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Monte Carlo Hill ", représenté par Me B... C..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet du recours de la commune de Beausoleil ;

2°) subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à la commune de Beausoleil de choisir entre le versement au syndicat d'une somme de 295 155,56 euros et la réalisation de travaux tels que déterminés par devis du 8 février 2016 ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Beausoleil une somme de

3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 septembre 2011, la commune de Beausoleil a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill " de procéder à la réfection de l'étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill " a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir, outre l'annulation de cette décision, la condamnation de la commune à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce défaut d'entretien de la voie publique et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux nécessaires à la cessation des dommages. Par un jugement du

10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la commune refusant de procéder aux travaux demandés, a condamné la commune à payer au syndicat la somme de 38 920,60 euros au titre du préjudice subi et lui a enjoint de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin au défaut d'étanchéité de la voie piétonne. Par un arrêt du

9 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, tout en confirmant le principe de la responsabilité sans faute de la commune vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et la condamnation de la commune à verser une somme de 38 920,60 euros à ce syndicat, a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé la décision du 30 septembre 2011 de la commune de Beausoleil et enjoint à la commune de procéder aux travaux de réfection du complexe d'étanchéité et rejeté le surplus des demandes de la commune de Beausoleil. Par décision du

6 décembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle statue, de nouveau, sur les conclusions relatives à la décision de la commune de Beausoleil en date du 30 septembre 2011 et à fin d'injonction de réaliser les travaux nécessaire à la cessation des désordres affectant les immeubles " Monte-Carlo Hill ".

Sur le bien-fondé de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du

10 janvier 2017 :

2. La décision du 30 septembre 2011, par laquelle le maire de Beausoleil a refusé de faire droit à la demande présentée par le syndicat requérant tendant à ce que la commune procède à la réfection de l'étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété, n'a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet des demandes du syndicat qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, la commune de Beausoleil est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice n'a pas rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de ce refus de réaliser les travaux demandés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que la vétusté du complexe d'étanchéité situé au niveau de la voie piétonne, propriété de la commune de Beausoleil, traversant la copropriété entre les bâtiments D et E des immeubles " Monte Carlo Hill " est à l'origine des désordres dans plusieurs garages de la copropriété. Ces dommages trouvent ainsi leur origine dans un fonctionnement anormal de l'ouvrage et il n'est pas contesté qu'ils perdurent à la date de l'arrêt.

5. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'elle a d'autres priorités budgétaires, sans démontrer ni même alléguer que le coût des travaux de reprise du complexe d'étanchéité serait disproportionné par rapport au préjudice subi, la commune de Beausoleil n'établit pas que la réalisation des mesures nécessaires à la cessation du dommage contreviendrait à un motif d'intérêt général ni qu'elle porterait atteinte aux droits de tiers. Dans ces conditions, l'abstention de la commune à prendre ces mesures est fautive.

6. Le syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill " était par suite fondé à demander qu'il soit enjoint à la commune de Beausoleil, sans que cette dernière puisse invoquer une atteinte à son droit de propriété, de procéder ou de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin à la défaillance du système d'étanchéité de la voie piétonne, consistant en la réalisation de travaux préparatoires, la démolition des jardinières situées

au-dessus du complexe d'étanchéité, la démolition des emmarchements rapportés, les travaux d'étanchéité de la coursive, la réfection du carrelage, et la construction des emmarchements, conformément au devis réalisé par l'entreprise Bruguier Etanchéité, désignée comme sapiteur dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Nice. En revanche, en l'absence de caractère certain de la contribution d'un éventuel défaut au niveau de la grille de caniveau situé à la sortie de la voie automobile à la survenance des dommages, il ne peut être enjoint à la commune de procéder à des travaux sur cette grille.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Beausoleil est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du

30 septembre 2011 et lui a enjoint de procéder ou de faire procéder à des travaux sur la grille de caniveau située sur la voie automobile si les travaux de reprise de l'étanchéité de la voie piétonne ne permettaient pas, à eux seuls, de mettre fin au dommage.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill " les sommes demandées par la commune de Beausoleil au titre des frais exposés et non compris les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre en revanche à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill " au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions du syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill " dirigées contre la décision du 30 septembre 2011 sont rejetées comme irrecevables.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Beausoleil versera au syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill " une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beausoleil et au syndicat des copropriétaires des immeubles " Monte Carlo Hill ".

Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2020, où siégeaient :

M. Badie, président,

M. Ury, premier conseiller,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 20 octobre 2020.

2

N° 19MA05694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05694
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-20;19ma05694 ?
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