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15/10/2020 | FRANCE | N°20MA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 20MA00919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, outre la désignation d'office d'un avocat et l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 2000130 du 24 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en

registrée le 22 février 2020, M. D... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, outre la désignation d'office d'un avocat et l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 2000130 du 24 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2020, M. D... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge a, en violation de l'article 66 de la Constitution et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, jugé sans qu'un avocat ait été désigné d'office, alors que l'existence de démarches effectuées pour obtenir une telle désignation n'est pas établie à défaut de toute précision donnée quant à l'étendue locale de la grève des avocats, et sans avoir transmis la demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle ;

- la compétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français contestée n'est pas établie ;

- elle contrevient aux dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il est présent en France depuis son arrivée à l'âge de 6 ans en 2003, aux côtés de ses parents en situation régulière et de ses frère et soeur de nationalité française, et y a effectué l'ensemble de sa scolarité, qu'il est basketteur professionnel en National 2 et que son passeport est légal ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire contrevient aux dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais né le 26 novembre 1997, relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, outre à la désignation d'office d'un avocat et l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats de scolarité et des contrats de travail produits, que M. D... justifie résider habituellement en France depuis au moins le mois d'octobre de l'année 2004, soit depuis l'âge de six ans. Dès lors, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2020.

Sur les conclusions relatives aux dépens :

5. En l'absence de dépens, les conclusions M. D... présentées à ce titre doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 24 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2020 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020 .

4

N° 20MA00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00919
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BESSA NADIR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-15;20ma00919 ?
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