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15/10/2020 | FRANCE | N°18MA03161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 15 octobre 2020, 18MA03161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Sévignes a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 11 mai 2015 pour des travaux de rénovation et d'extension d'une maison individuelle sur un terrain cadastré BK n° 13 et BK n° 172, situé route de Carles.

Par un jugement n° 1503851 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2018 et le 23 octobre 2019, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Sévignes a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 11 mai 2015 pour des travaux de rénovation et d'extension d'une maison individuelle sur un terrain cadastré BK n° 13 et BK n° 172, situé route de Carles.

Par un jugement n° 1503851 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2018 et le 23 octobre 2019, la SCI Sévignes, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fraude n'est pas constituée en l'absence d'élément matériel de nature à induire en erreur le service instructeur et d'élément intentionnel, alors en outre qu'elle n'est pas l'auteur des constructions irrégulières.

- en l'absence de fraude, le retrait du permis plus de trois mois après son obtention méconnait l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2019 et le 8 novembre 2019, la commune de Saint-Tropez, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI Sévignes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Saint-Tropez a, par arrêté du 11 mai 2015, accordé à la SCI Sévignes un permis de construire aux fins de rénovation et d'extension d'une maison individuelle sur un terrain cadastré BK n°S13 et 172, situé route de Carles. Mais le 7 septembre 2015, il a finalement retiré cette autorisation. La SCI Sévignes relève appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de retrait.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée le permis de construire ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision.D'une part, un permis de construire ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manoeuvres, telles notamment des omissions ou informations erronées de la demande d'autorisation, de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. D'autre part, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.

3. En l'espèce, la décision attaquée qui se fonde sur le fait que le permis de construire sollicité fait apparaître des constructions qui n'ont jamais été autorisées révèle, par elle-même, l'absence d'omission sur l'état de l'existant.

4. Et ainsi qu'il a été dit au point 2, la SCI Sévignes n'avait pas à présenter une demande de permis portant sur la piscine, la terrasse autour de la piscine et le pool-house qui sont distincts de la construction principale, objet du permis retiré. Par suite, la commune n'est pas fondée à reprocher à la société pétitionnaire de ne pas avoir mentionné dans sa demande d'autorisation de 2015 que la piscine, la terrasse autour de la piscine et le pool-house n'auraient pas été autorisés alors que ces constructions sont distinctes de la villa principale et ne subissent aucune modification. De même il ne saurait être reproché à la SCI pétitionnaire de ne pas avoir mentionné dans sa demande d'autorisation de 2015 que la véranda n'aurait pas été autorisée alors que sa démolition est prévue par le projet. Enfin, les seules circonstances que la demande de permis ne mentionne pas que l'extension de 3 x 3 mètres de la construction à l'Est du garage et l'extension du bâtiment principal de 31 m² n'avaient pas été autorisées ne sont pas suffisantes pour caractériser l'existence d'une fraude. En effet, d'une part, contrairement à ce que soutient la commune, même en tenant compte des surfaces imperméabilisées de ces deux extensions, le projet, qui fait état d'une emprise au sol totale de 436,29 m² pour 2 192 m² de surface totale de terrain, correspondant à 19,90 % des espaces libres, ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en vertu desquelles les espaces libres doivent représenter au moins 70 % de l'ensemble du terrain. D'autre part, la commune ne démontre pas non plus que le projet méconnaitrait les règles de hauteur énoncées par l'article UD 10 du règlement du PLU en se bornant à alléguer, sans l'établir, de l'existence d'un exhaussement de 0,80 mètre du terrain naturel, qu'elle croit pouvoir déduire de la comparaison entre le plan de façade Ouest du permis de construire accordé en 1998 et celui en accordé en 2015. Elle ne démontre pas non plus que le bâtiment serait surélevé à plus de six mètres à l'égout du toit. Par suite, il n'est pas établi qu'en omettant de préciser que les deux extensions précitées du bâtiment principal n'avaient pas été autorisées, la SCI Sévignes avait pour but de tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme.

5. Par conséquent, en l'absence de fraude, la SCI Sévignes est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel le maire de Saint-Tropez a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 11 mai 2015, plus de trois mois après son édiction.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Tropez dirigées contre la SCI Sévignes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros, à verser à la SCI Sévignes en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1503851 du 15 mai 2018 et l'arrêté du maire de Saint-Tropez du 7 septembre 2015 retirant l'arrêté du permis de construire du 11 mai 2015 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Tropez versera à la SCI Sévignes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sévignes et à la commune de Saint-Tropez.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

4

N° 18MA03161

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03161
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-15;18ma03161 ?
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