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15/10/2020 | FRANCE | N°18MA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 18MA00716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 1er avril 2015 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par une ordonnance n° 17

00787 du 2 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 1er avril 2015 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par une ordonnance n° 1700787 du 2 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 18MA00716 du 10 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par Mme C..., a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 2 février 2018 et ordonné une expertise en vue de déterminer l'imputabilité de la contamination de la requérante par le virus de l'hépatite C (VHC) à la transfusion du 17 avril 1982 ainsi que les préjudices qu'elle a subis du fait de cette contamination depuis le 5 mai 2014.

Par des mémoires enregistrés les 9 et 19 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme totale de 1 660 111,90 euros au titre de son préjudice résultant de sa contamination par le VHC ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la production du justificatif relatif au reste à charge concernant l'achat d'un fauteuil roulant ;

3°) de mettre à a charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

4°) de déclarer l'arrêt commun aux organismes sociaux.

Elle soutient que :

- l'imputabilité de sa contamination aux transfusions reçues est établie ;

- elle a droit à une entière indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposées, des frais divers restés à sa charge, dont les frais d'assistance à expertise, des frais d'assistance par une tierce personne, de son déficit fonctionnel temporaire total puis partiel, de son déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, et du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2020, l'ONIAM, représenté par Me D..., dans le dernier état de ses écritures, déclare s'en remettre à la sagesse de la cour concernant l'obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale et demande à la cour, selon les préjudices, soit de rejeter les demandes soit de fixer l'indemnisation à de justes proportions.

Il soutient que :

- les demandes relatives aux dépenses de santé, aux frais divers en dehors des frais d'assistance à expertise et au préjudice d'agrément doivent être rejetées ;

- les autres demandes sont excessives.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui a déclaré ne pas souhaiter intervenir dans l'instance.

Vu :

- le rapport de l'expert enregistré le 10 octobre 2019 au greffe de la cour ;

- l'ordonnance du 15 octobre 2019 par laquelle la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'imputabilité de la contamination par le VHC :

1. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par la cour dans son arrêt du 10 janvier 2019 et du résultat de l'enquête transfusionnelle réalisée par l'établissement français du sang (EFS) adressé à l'ONIAM le 4 novembre 2019, que la matérialité des transfusions dont a bénéficié Mme C... les 17 avril 1982 et 24 mai 1992 est avérée, et que l'innocuité des produits sanguins reçus n'a pas pu être établie pour l'ensemble de ceux-ci, et notamment pas pour ceux reçus le 17 avril 1982. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que Mme C..., dont la contamination par le VHC a été révélée en 2008, aurait été exposée à d'autres facteurs de contamination. Dans ces conditions, cette contamination doit être regardée comme imputable aux transfusions, l'ONIAM ne contestant d'ailleurs en appel pas la matérialité de celles-ci, ni l'imputabilité de la contamination de Mme C... par le VHC à ces transfusions, ni, en conséquence, l'obligation d'indemnisation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale.

Sur les préjudices :

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la transplantation hépatique effectuée le 2 août 2014 a été nécessitée par la décompensation de la cirrhose survenue au mois de mai 2014, que Mme C... présente un diabète de type 2 insulino-dépendant à la suite de l'aggravation d'un état pré diabétique du fait de la cirrhose et que la date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., née le 11 février 1958, a été fixée au 30 avril 2019.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dépenses liées aux achats de protections contre les fuites urinaires et d'alèses sont en lien avec le cancer urothélial de Mme C... et non pas avec les séquelles de sa contamination par le VHC. La demande présentée au titre des dépenses de santé doit donc être rejetée.

4. D'autre part et en revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la nécessité pour Mme C... de disposer d'un fauteuil roulant est liée aux séquelles de la contamination et qu'elle utilise à ce jour un fauteuil roulant qui lui a été prêté. Le coût d'un tel équipement adapté à la situation de Mme C... après déduction des frais pris en charge par la sécurité sociale, n'étant à ce jour pas connu, il n'est pas possible de déterminer la part exacte des dépenses futures qui pourraient rester à la charge de la requérante à ce titre dans l'hypothèse où elle devrait en acquérir un. Il y a donc seulement lieu, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, de mettre à la charge de l'ONIAM, le cas échéant et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures que Mme C... serait amenée à exposer pour l'acquisition d'un fauteuil roulant dans la limite de la somme qui resterait effectivement à sa charge après déduction des frais exposés directement par l'organisme social.

S'agissant des frais divers :

5. Si l'expert a relevé que Mme C... a dû effectuer, pour se rendre aux rendez-vous de consultations spécialisées liées à sa contamination, des trajets entre son domicile et l'hôpital de la Timone, soit 100 kilomètres aller-retour, à raison de trajets à compter du mois de mai 2014, de tels trajets sont susceptibles d'avoir été pris en charge par la sécurité sociale et la requérante n'a pas, en dépit de la mesure d'instruction que lui a été adressée en ce sens, justifié de la réalité d'un préjudice financier lié à ces trajets. L'existence d'un préjudice lié aux frais de télévision au cours des hospitalisations en lien avec la contamination par le VHC n'est pas plus établie. Les demandes présentées par Mme C... à ces titres doivent donc être rejetées.

6. Par ailleurs, et en revanche, il résulte de l'instruction, et notamment de la note d'honoraires produite par Mme C..., que celle-ci a exposé la somme de 2 700 euros au titre de frais d'assistance à expertise, qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'ONIAM.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme C... nécessite l'aide d'une tierce personne pour les gestes de la vie courante, à hauteur de quatre heures par jour. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 31331 du code du travail, il y a lieu de retenir pour l'indemnisation la base d'une année de 412 jours et un taux horaire de 13 euros jusqu'en 2017 et de 14 euros à compter de 2018, calculés en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales. Mme C... justifie, par la production d'attestations émanant de la maison départementale des personnes handicapées et du département du Var, de l'absence de perception de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation personnalisée d'autonomie au jour du présent arrêt.

8. Il y a lieu, eu égard à ce qui précède, de mettre à la charge de l'ONIAM, au titre de la période allant du 5 mai 2014 à la date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., une somme de 108 948 euros, au titre de la période courant du 1er mai 2019 à la date du présent arrêt, une somme de 32 364 euros, et, au titre de la période postérieure à cette date, une somme de 535 939 euros déterminée, à partir d'un montant annuel de 23 072 euros, d'après le barème de capitalisation de l'année 2018 publié à la Gazette du Palais qui fixe à 23,229 l'euro de rente pour une femme âgée de 62 ans.

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :

9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en raison de ses hospitalisations liées à sa contamination par le VHC, pendant 88 jours entre le 5 mai 2014 et la date de consolidation de son état de santé, puis partiel à hauteur de 70% du 16 mai au 2 décembre 2014 et de 60% du 11 décembre 2014 au 4 avril 2014. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à Mme C... la somme de 18 760 euros.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances endurées doivent être évaluées à 5,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Le préjudice subi par Mme C... à ce titre sera justement réparé par l'allocation de la somme de 21 300 euros.

11. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme C... à compter du 12 mai 2014 et son préjudice esthétique définitif, doivent être estimés à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en allouant à Mme C... à ce titre la somme totale de 2 200 euros.

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C... subit un déficit fonctionnel permanent imputable à sa contamination par le VHC de 60 %. Il y a lieu, compte tenu de son âge à la date de la consolidation de son état de santé, de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 128 800 euros.

13. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme C..., dont le périmètre de marche réduit à 100 mètres, subit un préjudice d'agrément en relation avec les séquelles de sa contamination par le VHC du fait de l'absence de sorties, d'activités physiques et de jardinage. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en en fixant la réparation à la somme de 2 000 euros.

14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C... subit du fait des séquelles de sa contamination par le VHC un préjudice sexuel qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 2 000 euros.

15. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'il existe un risque d'aggravation de l'état de santé de Mme C... par une majoration de l'insuffisance rénale et l'existence de complications de son diabète. Il sera fait une juste réparation du préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive en allouant à la requérante la somme de 20 000 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à demander la mise à la charge de l'ONIAM de la somme totale de 875 011 euros et le cas échéant la somme que celle-ci établira comme étant restée effectivement à sa charge après déduction des frais exposés directement par l'organisme social, au titre de l'acquisition d'un fauteuil roulant adapté à sa situation sur présentation des justificatifs y afférents.

Sur les frais liés à l'instance :

17. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

18. D'autre part, les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit de la cour du 10 janvier 2019, liquidés et taxés à la somme de 1 773,88 euros, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de Mme C... tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux organismes sociaux :

19. Seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement ou arrêt commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement ou arrêt, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement. Le présent arrêt n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits de la CPAM du Var ou à tout autre organisme social, qui ne peuvent avoir de créance sur l'ONIAM, et ne saurait donc être regardé comme leur préjudiciant dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition. Par suite, les conclusions de Mme C... tendant à ce que cet arrêt soit déclaré commun aux organismes sociaux doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il est mis à la charge de l'ONIAM la somme de 875 011 euros à verser à Mme C... et, le cas échéant, la somme que celle-ci établira comme étant restée effectivement à sa charge après déduction des frais exposés directement par l'organisme social, au titre de l'acquisition d'un fauteuil roulant adapté à sa situation sur présentation des justificatifs y afférents.

Article 2 : L'ONIAM versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit de la cour du 10 janvier 2019, liquidés et taxés à la somme de 1 773,88 euros, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée pour information à l'expert.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2020.

7

N° 18MA00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00716
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : JCVBRL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-15;18ma00716 ?
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