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13/10/2020 | FRANCE | N°19MA03744

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19MA03744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900278 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, M. C..., représenté par Me B..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900278 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 7 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre son passeport dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

le préfet s'est estimé lié, à tort, par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- la décision d'interdiction de retour n'est pas motivée ;

- la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de circonstances humanitaires ;

- la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 janvier 2019, le préfet de la Haute-Corse a refusé à M. C..., ressortissant marocain né en 1980, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... fait appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2B-2018-10-01-005 du 1er octobre 2018, publié au recueil des actes administratifs du même jour, librement accessible tant au juge qu'aux parties, M. Frédéric Lavigne, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, a reçu délégation pour signer tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut, par suite, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

4. D'une part, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet, s'il se l'est effectivement approprié, ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII.

5. D'autre part, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., le préfet de la Haute-Corse s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionné précédemment, qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il est constant que M. C..., qui a souffert d'une sténose aortique et d'une endocardite infectieuse et a subi en 2015 deux interventions chirurgicales à l'issue desquelles une bio-prothèse aortique lui a été implantée, doit bénéficier d'un suivi spécialisé. Toutefois, les documents qu'il produit, et notamment un rapport relatif à l'évaluation des fonctions essentielles de santé publique au Maroc établi par le ministère de la santé et l'Organisation mondiale de la santé en janvier 2016, un article relatif au système hospitalier marocain édité en mars 2015, ainsi qu'un document relatif à l'assurance maladie pour les expatriés au Maroc, qui ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement et d'une prise en charge appropriés à son état de santé au Maroc, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur ce point. Par ailleurs, les documents relatifs à l'existence de déserts médicaux au Maroc sont dépourvus de portée utile dès lors que la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine s'apprécie à l'échelle de l'ensemble du territoire de ce pays et non à l'échelle de la région dans laquelle vivait le demandeur. Enfin, il existe au Maroc une caisse nationale de sécurité sociale ainsi qu'un régime d'assistance médicale dont le requérant ne justifie pas être dans l'impossibilité de bénéficier. Par suite, en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du point 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français moins de six ans avant la date de l'arrêté en litige, et si l'un de ses frères réside régulièrement en France, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, et il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Par ailleurs, le contrat de travail et les bulletins de paye qu'il produit, postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas suffisants pour démontrer son insertion professionnelle en France. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C..., qui a d'ailleurs fait l'objet de trois précédents refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Corse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... doit également être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Il suit de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

12. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. La décision contestée vise les textes applicables et notamment les dispositions précitées du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. C... " n'a pas attesté avoir exécuté les mesures (d'éloignement) dont il a fait l'objet le 26 avril 2010, le 5 juin 2013 et le 28 avril 2016 ", l'ancienneté de ces mesures, au demeurant, très relative pour la dernière, ne s'opposant pas à leur prise en compte, et qu'il n'établit pas avoir tissé en France des liens personnels, privés, familiaux et sociaux qui soient à la fois intenses, stables et anciens, ni ne démontre l'ancienneté de sa résidence en France. Ainsi, il résulte des énonciations précises et circonstanciées de fait et de droit figurant dans la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Corse a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions législatives précitées. Dès lors qu'il ne retenait pas la circonstance que la présence de l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public, le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

14. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de circonstances humanitaires doivent, eu égard à la situation personnelle et familiale décrite cidessus et aux motifs mentionnés notamment aux points 5 et 7, être écartés comme non fondés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, où siégeaient :

- Mme D..., présidente de la Cour,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

4

N° 19MA03744

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03744
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : RAPPA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-13;19ma03744 ?
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