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13/10/2020 | FRANCE | N°19MA03104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19MA03104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Altair a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603626 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a accordé la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 9 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Altair a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603626 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a accordé la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2019 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Altair les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et les pénalités correspondantes.

Il soutient que, dès lors que le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu, en application du 2° du 2 du II de l'article 257 du code général des impôts, de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée déduite correspondant aux quatre appartements mis à disposition gratuitement, il faut soumettre à la taxe, en raison du principe de neutralité, cette prestation de service à elle-même effectuée à titre gratuit par la SARL Altair, l'assiette de la taxe devant être évaluée, en application du c) du 1 de l'article 266 du même code, à la valeur d'inscription en stock de ces appartements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, la SARL Altair, représentée par Me B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Altair, qui exerce une activité de construction-vente et de marchand de biens, a acquis, le 9 décembre 1996, une maison d'habitation à Cannes (Alpes-Maritimes) et a alors fait procéder à des opérations de démolition et de construction de onze appartements, une déclaration d'achèvement des travaux ayant été effectuée le 10 mars 2005. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en particulier sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, qui a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relative à une partie de cette opération, fixés, en droits et pénalités, à la somme de 180 332 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait appel du jugement du 15 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la SARL Altair, a prononcé la décharge de ces rappels.

2. Il résulte des termes de la proposition de rectification adressée à la SARL Altair que l'administration a entendu remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a bénéficié, à raison des quatre appartements dont elle est demeurée propriétaire, à la suite de cette opération immobilière, et qu'elle a mis gratuitement à disposition de quatre occupants, respectivement en 2011 et 2012. L'administration a, toutefois, calculé la taxe " déduite " à tort, selon elle, en appliquant le taux de taxe sur la valeur ajoutée le plus favorable à la SARL Altair sur la période allant de 1996 à 2013, soit 19,6 %, au " montant total pour lequel ces appartements ont été portés en stock au bilan ", au prorata de leur surface. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des droits supplémentaires ainsi mis à la charge de la SARL Altair, en relevant que la mise à disposition de ces appartements devaient être regardée comme une prestation de service à titre gratuit effectué par l'assujetti à des fins étrangères à son entreprise, qui est assimilée à une prestation de service effectuée à titre onéreux, en application du 2° du 2 du II de l'article 257 du code général des impôts. En appel, le ministre ne conteste pas cette qualification mais fait valoir que la société Altair est dès lors redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur cette prestation de service, qu'il évalue, en se fondant sur les dispositions du c) du 1 de l'article 266 du même code, selon le même mode de calcul que celui mentionné précédemment.

3. Aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : (...) c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis : / lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ; / lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ".

4. La prestation de service ainsi taxable consiste en la mise à disposition gratuite de quatre appartements. En application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts, l'assiette de la taxe à la valeur ajoutée pour une telle prestation n'est pas constituée par le prix de revient des biens, soit la valeur comptable des immeubles dont la SARL Altair demeure propriétaire, mais par les sommes qu'elle aurait dû recevoir en contrepartie de cette mise à disposition de la part des preneurs, si celle-ci avait été onéreuse. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que la SARL Altair était bien redevable de la somme, en droits et pénalités, de 180 332 euros et il ne produit aucun élément de nature à permettre l'évaluation de la somme dont elle aurait pu être redevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL Altair au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes.

6. Il y a lieu, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Altair au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SARL Altair au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société à responsabilité limitée Altair.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, où siégeaient :

- Mme C..., présidente de la Cour,

- M. A..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

4

N° 19MA03104

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03104
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-13;19ma03104 ?
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