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13/10/2020 | FRANCE | N°19MA02077

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19MA02077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603711 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, M. B..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1603711 du 25 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2019 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires et pénalités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son conseil n'a pu valablement le désigner comme le bénéficiaire des distributions de la part de la société à responsabilité limitée (SARL) Le Cauvet dont il est le gérant ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant méconnu l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- la comptabilité de la SARL Le Cauvet est régulière et probante et ne peut donc être rejetée ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de cette SARL, qui retient des paramètres éloignés de la réalité de l'exploitation, aboutit à des résultats exagérés ;

- la base d'imposition est entachée d'erreurs ;

- le dégrèvement obtenu par l'autre cogérant de la SARL Le Cauvet entraîne, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la décharge de l'imposition qu'il serait inéquitable de maintenir ;

- aucun manquement délibéré justifiant l'application d'une pénalité ne peut lui être reproché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Le Cauvet qui exploite un restaurant à Cogolin (Var), l'administration a estimé que son gérant, M. B..., avait bénéficié de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et l'a assujetti, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, et aux pénalités correspondantes. M. B... fait appel du jugement du 25 mars 2019 en tant que le tribunal administratif de Toulon, après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". L'article 117 du même code dispose que : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) ". Pour l'application de ces dispositions, si la désignation du gérant de la société distributrice est le seul fait de la société par l'intermédiaire de son conseil qui ne représentait pas le gérant lui-même, il appartient à l'administration d'établir l'identité du bénéficiaire de la distribution.

3. Il résulte de l'instruction que M. B..., agissant en sa qualité de gérant de la SARL Le Cauvet, a seulement mandaté le 25 novembre 2010 Me A... pour le " représenter à l'occasion de la vérification de comptabilité " dont cette société faisait l'objet et ainsi, dans ce cadre et pour ce qui le concerne, " discuter de toutes propositions de rehaussements et les accepter transiger sans que cette énumération soit limitative ". Ainsi, Me A... ne représentait pas personnellement M. B... lorsque, interrogé en vertu de l'article 117 du code général des impôts, il signait le courrier par lequel il le désignait comme bénéficiaire à hauteur de 50 % des revenus distribués par la SARL Le Cauvet. Il est constant que M. B... n'a pas signé un tel courrier. Par suite, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des revenus imposés à son nom. En l'espèce, l'administration, qui notamment n'établit ni même ne soutient que M. B... serait le seul maître de l'affaire, ne produit aucun élément de nature à démontrer cette appréhension.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1603711 du 25 mars 2019 est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, où siégeaient :

- Mme E..., présidente de la Cour,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

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N° 19MA02077

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02077
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-13;19ma02077 ?
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