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13/10/2020 | FRANCE | N°18MA04814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 13 octobre 2020, 18MA04814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de la commune de Grabels a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'édifier une construction à usage d'habitation et d'enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire sous condition de délai et d'astreinte.

Par le jugement n° 1605348 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de la commune de Grabels a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'édifier une construction à usage d'habitation et d'enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire sous condition de délai et d'astreinte.

Par le jugement n° 1605348 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, M. A..., alors représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 du maire de la commune de Grabels ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Grabels de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet en litige ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'annulation du refus de permis de construire litigieux du 30 août 2016 entraînera par voie de conséquence l'annulation du second refus du 21 juin 2018 de délivrer un permis de construire, purement confirmatif du premier refus en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2019, la commune de Grabels, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel, qui ne critique pas les motifs du jugement, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public

- et les observations de Me D... représentant M. A... et Me F... représentant la commune de Grabels.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé le 7 juin 2016 au maire de la commune de Grabels un permis de construire afin d'édifier une construction à usage d'habitation en rez de chaussée avec toiture terrasse d'une surface de plancher d'environ 182 m², sur un terrain cadastré BP n° 0011 et n° 00182, situé 449 chemin du Mas de Matour, classé en zone UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, en limite de la zone rouge inondable du plan de prévention des risques d'inondation de la commune. Par l'arrêté en litige du 30 août 2016, le maire a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté et à enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire sous condition de délai et d'astreinte.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour refuser le permis de construire en litige, le maire de la commune de Grabels s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet, situé en zone urbaine UC3 du plan local d'urbanisme et dans le secteur des zones inondées les 6 et 7 octobre 2014 et cartographiées dans le porter à connaissance du préfet de l'Hérault du 29 juin 2015, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient notamment la délivrance d'un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

4. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est prévue sur la parcelle cadastré B 182 en contigüité avec la limite sud de la parcelle B 181 (nouvellement B10) en haut du terrain qui s'étend en pente jusqu'au lit du cours d'eau qui coule en contrebas et qu'aucune construction n'est prévue en bas du terrain pour respecter la zone non aedificandi de 10 m de large exigée par le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de part et d'autre du cours d'eau de la Soucarède. Le préfet de l'Hérault a porté à la connaissance du maire de la commune de Grabels le 29 juin 2015 l'état d'avancement des études techniques du risque d'inondation du territoire communal mis à jour après les évènements pluvieux exceptionnels d'octobre 2014 survenus à Grabels depuis l'approbation le 9 mars 2001 du plan de prévention des risques d'inondation de la commune. Ces études, réalisées sur les zones inondées les 6 et 7 octobre 2014 à partir des informations recueillies auprès du syndicat du bassin du Lez, ainsi que le rapport d'expertise sur les biens sinistrés adressé par le préfet au maire de la commune le 29 juin 2015, ont conduit à l'élaboration par les services de l'Etat d'une cartographie présentant la limite de la zone inondée lors de ces évènements. Cette carte mentionne les cotes atteintes en certains points par les plus hautes eaux (PHE) et soulignent notamment que les cotes des PHE ont dépassé lors de ces évènements de 2014 les limites de la zone inondable rouge telle que définie par le plan de prévention des risques d'inondation adopté le 9 mars 2001. Ainsi, la cote de référence des PHE de la rive gauche de la rivière du Rau de la Soucarède sur des terrains situés à environ 200 m du terrain d'assiette du projet litigieux est désormais de 61,29 au lieu de 60,81 précédemment fixée et la hauteur de la crue a pu atteindre 1,42 m à cet endroit. Ce porter à connaissance des services de l'Etat distingue les zones agglomérées dans lesquelles la création de tout nouveau logement doit être interdite et les zones non agglomérées dans lesquelles toute nouvelle construction doit être interdite en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutient M. A..., le porter à connaissance des services de l'Etat, s'il est dépourvu de caractère réglementaire, doit être pris en compte par le maire dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire pour l'appréciation d'un risque sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans son intégralité en zone agglomérée inondable sur cette carte. Quand bien même la parcelle en cause n'aurait pas été touchée par l'inondation de l'automne 2014, cette circonstance à la supposer avérée n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer l'absence d'exposition au risque d'inondation de ce terrain. Si M. A... soutient que le risque d'inondation du terrain d'assiette du projet n'existe pas dès lors que la PHE sur la parcelle B 182 est de 65,50 NGF selon l'étude réalisée à sa demande sur sa parcelle le 20 mars 2018 par la société Ingesurf, soit à un niveau topographique plus haut que la cote de 61,29 NGF relevée sur une parcelle voisine distante de 200 m, la proximité d'environ 20 m de la villa projetée avec le cours d'eau et le dénivelé entre le point le plus haut au nord de la parcelle et le point le plus bas dans le lit du cours d'eau, selon le profil altimétrique du terrain, d'un mètre seulement sur une distance de 20 m, inférieur à la hauteur de crue de 1,42 m constatée sur la parcelle voisine lors des pluies exceptionnelles d'octobre 2014 ne permettent pas d'établir l'absence de tout risque d'inondation du terrain d'assiette de la construction projetée.

5. Par ailleurs, la direction départementale des territoires et de la mer a émis le 26 juillet 2016 un avis défavorable au projet au motif que le projet était situé dans " l'enveloppe du relevé des zones inondées " les 6 et 7 octobre 2014 décrite dans le porter à connaissance du 29 juin 2015 du préfet au maire de la commune ainsi qu'il a été dit au point 4, et que le terrain d'assiette est situé en zone inondable rouge du plan de prévention des risques d'inondation, même si la construction elle-même est projetée en dehors de cette zone. Par suite, la seule circonstance que l'emprise de la construction projetée soit située à la limite extérieure de la zone rouge du plan de prévention approuvé en 2001, n'est pas de nature à établir que son projet de construction respecterait pour ce motif le PPRI de la commune.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d'une maison individuelle en rez de chaussée d'une surface de plancher de 182 m². Si M. A... soutient qu'il a prévu des mesures de compensation dans son projet pour éviter le risque d'inondation, le plan PCMI3 joint à sa demande de permis montre que la construction sera rehaussée de 1,24 m au point le plus haut du terrain et de 1,52 m au point le plus bas côté cours d'eau de la Soucarède. Toutefois un tel rehaussement du rez de chaussée ne permet pas à la villa d'être hors d'eau si la crue du ruisseau atteignait la hauteur d'eau de 1,42 m relevée sur la parcelle voisine. En outre, la réalisation de cette nouvelle construction, qui ne prévoit pas de mesure de transparence hydraulique, constitue nécessairement un obstacle supplémentaire au libre écoulement des eaux sur le terrain au péril des occupants de la construction et des tiers voisins. La réalisation d'un bassin d'orage, destiné à éviter les inondations dues aux pluies orageuses, d'une superficie de 50 m3 environ au nord de la propriété ne présente pas d'utilité en cas d'inondation résultant de la crue du ruisseau situé en contrebas. Il n'est pas établi que la surface de pleine terre de 1 250 m² environ après réalisation de la villa permettrait d'absorber l'inondation en cas de crue du cours d'eau. Compte tenu du risque de submersion du terrain et de la vitesse de circulation des eaux de 1m/seconde, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Grabels qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Grabels au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Grabels sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Grabels.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme C..., première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

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N° 18MA04814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04814
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL SCHNEIDER ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-13;18ma04814 ?
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