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13/10/2020 | FRANCE | N°18MA02356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 13 octobre 2020, 18MA02356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 avril 2016 par laquelle la directrice de la direction " service-courrier-colis " du Golfe du Lion de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 février 2016.

Par un jugement n° 1603154 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2018 et deux mémoires e

nregistrés le 26 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 avril 2016 par laquelle la directrice de la direction " service-courrier-colis " du Golfe du Lion de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 février 2016.

Par un jugement n° 1603154 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2018 et deux mémoires enregistrés le 26 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ou, subsidiairement, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de retirer cette décision de son dossier et de lui notifier une décision portant reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de son dossier ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- la commission de réforme était irrégulièrement composée et il a été privé d'une garantie ;

- la procédure suivie devant cette commission est irrégulière au regard de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ;

- les dispositions de l'article 18 de ce décret du 14 mars 1986 n'ont pas été respectées ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'accident dont il a été victime est imputable au service ;

- en rejetant sa demande d'expertise, les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des circonstances de fait et de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2019, La Poste, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 19 février 2020.

Un mémoire présenté par La Poste a été enregistré le 26 février 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de La Poste, relève appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de son employeur du 15 avril 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 février 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste dispose que : " Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 (...) ".

3. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant (...) la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...) ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire doit notamment être informé, préalablement à la séance de la commission de réforme, de la possibilité de se faire entendre et de faire entendre le médecin et la personne de son choix.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la lettre du 1er avril 2016 avisant M. B... de l'examen de son dossier lors de la séance de la commission de réforme de La Poste prévue le 14 avril suivant, que l'intéressé aurait été informé, notamment, de la possibilité dont il disposait, en vertu des dispositions citées au point précédent, de se faire entendre par cette commission ainsi que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. Dans ces conditions, M. B..., qui a en l'espèce été effectivement privé de la garantie prévue par ces dispositions, est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement et la décision en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la décision du 15 avril 2016 dont il prononce l'annulation soit retirée du dossier administratif de M. B.... Par ailleurs, eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent arrêt implique seulement que l'autorité compétente de La Poste se prononce, à la suite d'une nouvelle séance de la commission de réforme, sur la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'événement survenu le 5 février 2016. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1603154 du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La décision de La Poste du 15 avril 2016 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à La Poste, d'une part, de retirer du dossier administratif de M. B... la décision du 15 avril 2016 et, d'autre part, de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé, après consultation de la commission de réforme, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La Poste versera à M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme F..., première conseillère,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

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N° 18MA02356


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Comités médicaux - Procédure.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 13/10/2020
Date de l'import : 18/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA02356
Numéro NOR : CETATEXT000042423645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-13;18ma02356 ?
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