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08/10/2020 | FRANCE | N°19MA04460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 octobre 2020, 19MA04460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1901934 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, M. A..., représenté p

ar Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1901934 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai n'excédant pas deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnait l'autorité (absolue) de chose jugée par le jugement du 16 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice (annulant la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'avait assigné à résidence) ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il est constant que M. A... a épousé le 1er septembre 2005, en Tunisie, une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident de dix ans et que de cette union sont nés en France trois enfants en 2010, 2014 et 2016, dont les deux aînés sont scolarisés. Si M. A... ne justifie pas de ses dates et conditions d'entrée en France, il ressort des pièces produites en cause d'appel qu'il établit résider sur le territoire national avec son épouse et ses enfants au moins depuis le mois de mai 2018, date à laquelle il a commencé à exercer une activité professionnelle en qualité d'étancheur. Par ailleurs, sa fratrie habite en France ainsi que la famille de son épouse. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme établissant avoir transféré sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale à la date de l'arrêté contesté.

4. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en opposant un refus de titre de séjour à M. A..., le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 avril 2019 par lequel il refuse d'accorder à M. A... un titre de séjour, implique nécessairement, au vu des motifs qui la fondent, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, la délivrance à M. A... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois (...) pour recouvrer la somme qui lui est allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive. (...) ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celuici renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme C..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

2

N° 19MA04460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04460
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-08;19ma04460 ?
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