Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1805502 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 313-11, 4° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les dispositions de l'article 729 du code de procédure pénale ;
- elle méconnait l'article 27 paragraphe 1 de la directive 2004/38 du parlement et du conseil du 29 avril 2004 ;
- la réalité, l'actualité et la gravité de la menace qu'elle représente à l'ordre public n'est pas établie ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2020, Mme A... déclare se désister purement et simplement de la requête.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement visé ci-dessus de Mme A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Sanson, conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
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N° 19MA03827