La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2020 | FRANCE | N°19MA02981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 octobre 2020, 19MA02981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté d'agissements de harcèlement moral dont il affirme avoir été victime et d'enjoindre à la commune de Hyères-les-Palmiers de produire le rapport d'enquête administrative.

Par un jugement n° 1700241 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté d'agissements de harcèlement moral dont il affirme avoir été victime et d'enjoindre à la commune de Hyères-les-Palmiers de produire le rapport d'enquête administrative.

Par un jugement n° 1700241 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 mai 2019 ;

2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 24 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a subi à partir de l'année 2015 un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, laquelle n'a pas mis à sa disposition les moyens matériels lui permettant d'exercer ses attributions, l'a évincé de la gestion des ports, a tenté de le discréditer et a mis en oeuvre des procédures disciplinaires abusives à son encontre ;

- aucune mesure préventive n'a été mise en place pour prévenir ce harcèlement moral ;

- il a subi une perte de salaires et d'indemnités ainsi qu'un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 18 septembre 2020, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2020, M. A... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement visé ci-dessus de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Hyères-les-Palmiers et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : M. A... versera à la commune de Hyères-les-Palmiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Hyères-les-Palmiers.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Sanson, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

2

N° 19MA02981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02981
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-08;19ma02981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award