La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2020 | FRANCE | N°19MA04266

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 02 octobre 2020, 19MA04266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail au sein de la société Office méridional d'entretien ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique formé le 26 décembre 2016 contre cette décision.

Par un jugement n° 1703122 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejet

cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail au sein de la société Office méridional d'entretien ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique formé le 26 décembre 2016 contre cette décision.

Par un jugement n° 1703122 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, Mme B..., alors représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail du 24 octobre 2016 ;

3°) en tout état de cause, d'ordonner si nécessaire une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne vise ni ne se prononce sur l'un des moyens qu'elle a soulevés ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'erreurs d'appréciation.

Par ordonnance du 17 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2020.

Un mémoire, présenté pour la société Office méridional d'entretien, enregistré le 31 août 2020, n'a pas été communiqué.

La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me H..., représentant la société Office méridional d'entretien.

Une note en délibéré présentée pour la société Office méridional d'entretien a été enregistrée le 23 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail au sein de la société Office méridional d'entretien ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique formé le 26 décembre 2016 contre cette décision.

2. La société Office méridional d'entretien a son siège allée des Maraichers, dans le 13ème arrondissement de Marseille. L'annexe 4 de la décision du directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 27 juillet 2015 portant modification de la décision relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des secteurs d'inspection du travail de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 53 de juillet 2015 et accessible sur le site internet de la préfecture, place cette société dans l'unité de contrôle 5, 8ème section, de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône, libellée " Le Port - Euromed - Marseille ", soit la section numérotée 13-05-08.

3. En vertu de l'article 7 bis de la décision du 1er août 2016 relative à l'affectation des agents de contrôle et à l'organisation des unités de contrôle de la DIRECCTE publiée au recueil des actes administratifs n° 13-2016-186 du 5 août 2016 et accessible sur le site internet de la préfecture, les pouvoirs de décision administrative relevant de la compétence exclusive d'un inspecteur du travail et le suivi des établissements employant au moins cinquante salariés ressortissant à la 8ème section de l'unité de contrôle n° 13-05 " Le Port - Euromed " sont confiés à l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité de contrôle n° 13-06 " Etang de Berre ", numérotée 13-06-03. Il ressort des énonciations de l'article 1 de cette même décision que l'inspectrice du travail affectée à cette section est Mme D... G....

4. A supposer que Mme G... ait été empêchée pour signer, le 24 octobre 2016, la décision attaquée, il revenait, dans l'ordre et limitativement ainsi qu'en dispose l'article 5 de la décision précitée du 1er août 2016 organisant l'intérim sur cette section, aux inspecteurs du travail des 2ème, 11ème, 3ème, 10ème, 4ème et 1ère sections au sein de l'unité de contrôle n° 13-06 " Etang de Berre " d'assurer cet intérim.

5. Or Mme C... E..., signataire de la décision querellée, est affectée, ainsi qu'il ressort de cette même décision du 1er août 2016, à la 6ème section de l'unité de contrôle n° 13-06 " Etang de Berre ", section qui ne figure pas au nombre de celles mentionnées au point précédent. Cette section n'est pas davantage mentionnée à l'article 7 bis de ladite décision organisant l'intérim de la 8ème section de l'unité de contrôle n° 13-05 " Le Port - Euromed ", et aucune autre disposition de cette décision ne prévoit que l'intérim de la section 13-05-08 peut être assuré par l'inspecteur du travail de la section 13-06-06.

6. A défaut pour l'administration, qui n'a produit d'écritures ni devant le tribunal, en dépit d'une mise en demeure de le faire, ni devant la Cour, de justifier de la compétence de Mme E... pour signer la décision contestée du 24 octobre 2016, Mme B... est fondée à soutenir que ladite décision a été prise incompétemment.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner une expertise médicale, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 octobre 2016. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également la décision implicite de la ministre du travail qui s'est bornée à rejeter le recours hiérarchique de la requérante.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2019, la décision de l'inspectrice du travail du 24 octobre 2016 et la décision implicite de rejet de la ministre du travail sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Office méridional d'entretien.

Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 octobre 2020.

2

N° 19MA04266

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04266
Date de la décision : 02/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-02;19ma04266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award