Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 1904708 en date du 16 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. F... représenté par Me Bonafos, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du 16 octobre 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 4 septembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Vial, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F....
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. F... a été constatée par une décision du 4 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité russe, né le 28 juin 1972, relève appel du jugement du 16 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. F... par une décision du 4 septembre 2020, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F... qui déclare être arrivé en France le 3 décembre 2014, a présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2015 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 16 février 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 janvier 2017. En outre, sa demande de réexamen déposée auprès de l'OFPRA le 5 juin 2018 a été rejetée comme irrecevable et le recours déposé le 25 juillet 2018 contre cette décision d'irrecevabilité auprès de la CNDA, a été rejeté le 4 décembre 2018. S'il soutient être bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 19 mars 2018, qu'il s'est exprimé en ukrainien devant l'OFPRA et la CNDA. Par ailleurs, lors de son interpellation par les services de police, le 4 septembre 2019, le requérant a déclaré qu'il était célibataire sans enfant à charge. Il a précisé également qu'il avait une fille de douze ans qui vivait à Moscou avec sa mère dont il est séparé. Ainsi, nonobstant la présence en France de sa soeur de nationalité française, de son fils ainsi que de sa mère, il n'établit pas qu'il n'aurait aucune famille dans son pays d'origine et que le centre de sa vie familiale serait en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. F..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si le requérant soutient que sa religion l'exposerait à une situation dangereuse en cas de retour dans son pays d'origine, les documents qu'il verse au dossier, notamment l'article du journal Le Monde du 6 mai 2012 et le courrier du bureau du procureur général de la Fédération de Russie en date du 8 juin 2018, ne sont pas de nature à justifier les craintes de persécutions alléguées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
7. Les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés pour les motifs exposés aux points 3 et 5 du présent arrêt.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par M. F... tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à Me Bonafos et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme Bernabeu, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
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N° 19MA04939
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