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01/10/2020 | FRANCE | N°19MA03540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 01 octobre 2020, 19MA03540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Boulbon a délivré à M. A... un permis de construire une maison individuelle de plain-pied avec garage dans le quartier des Bouisses, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1703670 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 29 juillet 2019, l'ADER, représentée par Me C..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Boulbon a délivré à M. A... un permis de construire une maison individuelle de plain-pied avec garage dans le quartier des Bouisses, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1703670 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, l'ADER, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 du maire de la commune de Boulbon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulbon et de M. A... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire car en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, il n'a pas justifié avoir été autorisé à exécuter des travaux sur un terrain dont il n'est pas propriétaire ;

- le plan d'occupation des sols est caduc depuis le 1er janvier 2016 en application de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme. Le règlement national d'urbanisme (RNU) est donc applicable depuis cette date, notamment son article L. 111-3 qui postule le principe de constructibilité limitée, et la parcelle d'assiette du permis de construire est dans une zone non urbanisée. Le permis de construire méconnaît ainsi l'article L. 111-3 ;

- le tribunal administratif de Marseille n'a pas statué sur l'application du RNU ;

- le projet d'aménagement et de développement durables prévoit le classement en zone agricole de la zone NB2 des Bouisses dans le futur plan local d'urbanisme et le maire de la commune de Boulbon a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme car la construction autorisée compromettra l'exécution du futur plan ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme eu égard à l'impact du projet sur le site classé de la Montagnette protégé au titre d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et de la directive territoriale d'aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône et exposé à risque fort de feux de forêts ;

- la commune de Boulbon n'a pas pris en compte les directives législatives et règlementaires de protection de l'environnement ;

- le tribunal n'a pas motivé son jugement en ce qui concerne l'atteinte au futur plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire aurait dû être précédé d'une autorisation de lotir.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2020, la commune de Boulbon conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'ADER de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ADER, ne justifie pas d'un intérêt à agir et elle ne justifie pas du renouvellement de son agrément ;

- l'ADER ne justifie pas que son conseil d'administration a autorisé son président à relever appel ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 1er juillet 2020, présenté pour la requérante, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 6111 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'ADER

Considérant ce qui suit :

1. L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Boulbon a délivré à M. A... un permis de construire une maison individuelle de plain-pied avec garage sur les parcelle cadastrées section A n° 1102, 1103 et 1104, dans le quartier des Bouisses, sur le territoire de la commune. Elle relève appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.

3. Il ressort des statuts de l'ADER qu'ils donnent pouvoir aux coprésidents de l'association pour la représenter en justice et qu'ils ne réservent expressément à aucun autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. La fin de non-recevoir tirée de ce que les coprésidents de l'association requérante ne seraient pas habilités à relever appel en son nom doit dès lors être écartée.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (...)". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".

5. Il ressort des statuts de l'ADER, qu'elle a pour objet de maintenir la qualité de la vie rurale et mettre en oeuvre les actions contre les personnes physiques ou morales ne respectant pas les règles en matière d'urbanisme et d'environnement et qui dégraderaient de manière visuelle, auditive, olfactive l'environnement plus particulièrement dans le département des Bouches-du-Rhône ". Ces statuts stipulent que " l'association est notamment concernée par la protection, la conservation et la restauration: de la faune et de la flore, des ressources, milieux, habitats naturels et des zones agricoles, de la biodiversité, des écosystèmes et des équilibres fondamentaux écologiques, de l'eau, de l'air, des sols, des sites, des paysages et du cadre de vie, plus particulièrement des zones classées et protégées (ZNIEFF, NATURA 2000, zones humides, etc.) ". La requérante a été agréée en application des dispositions précitées du code de l'environnement pour le département des Bouches-du-Rhône par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2014. Elle justifie ainsi d'un intérêt pour demander l'annulation d'un arrêté portant permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain dont il est constant qu'il est situé sur le territoire concerné par la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de la Montagnette.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2017 :

6. L'article L. 174-3 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Boulbon a été engagée avant le 31 décembre 2015 et n'était pas achevée le 26 mars 2017. Le permis de construire contesté ayant été délivré avant le 26 mars 2017, les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune demeuraient alors en vigueur.

8. L'article L. 153-11 du code de l'urbanisme prévoit dans son 3ème alinéa que : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. ". La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire, de surseoir à statuer sur cette demande, est subordonnée à la double condition que l'octroi du permis soit susceptible de compromettre l'exécution du projet du plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l'autorité doit statuer, un état d'avancement suffisant.

9. D'une part, à la date de la décision attaquée, le conseil municipal de la commune de Boulbon avait débattu du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, lequel prévoit le reclassement en zone à vocation exclusivement agricole des 40 hectares du secteur des Bouisses et du Grès encore non imperméabilisés. L'article R. 151-23 du code de l'urbanisme dispose : " Peuvent être autorisées, en zone A :1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Le projet de plan local d'urbanisme avait ainsi atteint à la date de la décision attaquée un état d'avancement suffisant, du moins en ce qui concerne le secteur des Bouisses où est situé le terrain d'assiette du projet.

10. D'autre part, la réalisation d'une construction à usage d'habitation, dont il n'est ni établi, ni du reste allégué, qu'elle serait nécessaire à une exploitation agricole, dans un secteur que les auteurs du projet de plan local d'urbanisme entendent protéger du mitage et réserver à l'activité agricole, est de nature à compromettre l'exécution du futur plan. En s'abstenant de surseoir à statuer et en délivrant le permis de construire, le maire de la commune de Boulbon a commis une erreur manifeste d'appréciation.

11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, que l'ADER, est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 20 mars 2017.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ADER, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Boulbon sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boulbon la somme de 1 000 euros à verser à l'ADER, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 mars 2017 du maire de la commune de Boulbon est annulé.

Article 3 : La commune de Boulbon versera à l'ADER, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense de l'environnement rural (ADER), à la commune de Boulbon et à M. D... A....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

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N° 19MA03540

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03540
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : FARGEPALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-01;19ma03540 ?
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