Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Clermont-l'Hérault et lui a interdit de sortir du département de l'Hérault sans autorisation.
Par un jugement n° 1903703 du 16 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités italiennes, et le tribunal a commis une erreur de droit à cet égard ;
- il est entaché d'une erreur de fait, relative à la date de sa dernière entrée en France, ainsi que d'une erreur de droit, et le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me B..., représentant M. D....
Une note en délibéré présentée pour M. D... a été enregistrée le 15 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité bosnienne, relève appel du jugement du 16 juillet 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Clermont-l'Hérault et lui a interdit de sortir du département de l'Hérault sans autorisation.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) ". Selon le I de l'article L. 531-1 du même code : " (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement (...). / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée (...) ". L'article L. 531-2 de ce code dresse une liste de cas dans lesquels l'article L. 531-1 est applicable à un ressortissant étranger.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 avril 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. D... en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. L'article 2 de cet arrêté de refus, qui se borne à informer l'intéressé qu'il pourra être remis notamment aux autorités italiennes en cas d'interpellation, ne constitue pas, contrairement à ce qu'a relevé le préfet dans l'arrêté contesté, une décision de remise à ces autorités. Dans ces conditions, M. D... n'ayant pas fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes prise sur le fondement des articles L. 531-1 ou L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieurement à l'arrêté contesté, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement l'assigner à résidence en se fondant sur les dispositions citées ci-dessus du I de l'article L. 561-2 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 juillet 2019.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 juillet 2019 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme C..., première conseillère,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
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N° 19MA05492