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29/09/2020 | FRANCE | N°19MA03385

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 septembre 2020, 19MA03385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1901553 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. D..., représenté

par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1901553 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 juin 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Vaucluse du 1er avril 2019 évoquées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus d'autorisation de travail :

- elle est entachée d'erreurs de fait et repose sur des motifs erronés ;

- elle est dépourvue de fondement juridique ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la durée de sa présence en France ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle refuse son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et commis une erreur de droit ;

- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;

- à titre subsidiaire, la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision d'éloignement :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet, qui s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour prendre cette mesure d'éloignement, a méconnu son pouvoir d'appréciation ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;

- à titre subsidiaire, cette mesure a été signée par une autorité incompétente ;

- elle aurait dû être motivée dès lors que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né en 1980, relève appel du jugement du 21 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision de refus d'autorisation de travail :

2. En premier lieu, M. D... soutient que la décision de refus d'autorisation de travail est entachée de plusieurs erreurs de fait et qu'elle repose sur des motifs erronés. D'une part, la circonstance que cette décision comporterait une mention erronée en ce qui concerne la date de la promesse d'embauche établie au profit de l'intéressé demeure sans incidence sur sa légalité. D'autre part, en se bornant à arguer du fait que les données statistiques, relatives à la situation de l'emploi de maçon dans la zone concernée, prises en compte par le préfet ont été établies plusieurs mois avant le dépôt de la demande d'autorisation de travail par son employeur, M. D... ne fait état d'aucun élément probant de nature à établir que ces données statistiques auraient présenté, à la date de la décision litigieuse, un caractère erroné ou obsolète. Enfin, à supposer même que le préfet puisse être regardé comme ayant retenu à tort que la qualification et l'expérience de M. D... n'étaient pas en adéquation avec l'emploi de maçon auquel il postulait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en lui opposant uniquement le motif relatif à la situation de l'emploi. Par suite, ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.

3. En second lieu, si M. D... soutient que la décision de refus d'autorisation de travail est dépourvue de fondement juridique, il n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 juin 2018 régulièrement publié le jour même, d'une délégation consentie à l'effet de signer notamment tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... a indiqué, dans sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 27 février 2019, être entré en France le 15 février 2010 et s'y être maintenu depuis lors. Si le préfet de Vaucluse a relevé à tort, dans l'arrêté contesté, que M. D... " ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence, prétendue s'établir à cinq ans à la date de sa (...) demande ", alors que ce dernier se prévalait d'une ancienneté de séjour de plus de neuf ans, il a également précisé que l'intéressé n'apportait pas " d'éléments probants concernant sa présence durable et continue en France ". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur matérielle relevée ci-dessus ait été susceptible d'influer sur l'appréciation que le préfet de Vaucluse devait porter sur la situation de l'intéressé.

7. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse a envisagé la possibilité de faire bénéficier M. D... d'une mesure de régularisation en qualité de salarié, ainsi que d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité se serait, sur ce dernier point, estimée liée par le non-respect des conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation et commis une erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... doit être écarté.

8. En cinquième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. D... ne peut utilement invoquer l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision, qui n'est pas fondée sur ces dispositions, par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de régulariser sa situation en qualité de salarié. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, de saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

11. M. D..., qui indique être entré en France le 15 février 2010 et déclare s'y maintenir depuis lors, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date et, plus particulièrement, avant 2012. Si l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, argue de la présence régulière en France de son père ainsi que de l'une de ses soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident plusieurs autres membres de sa famille. En outre, M. D... a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc où il précise avoir exercé la profession de maçon pendant neuf ans. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français. Compte tenu en particulier des conditions du séjour en France de M. D..., et en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. D....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4.

13. En deuxième lieu, il résulte du I de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le refus de titre de séjour opposé à M. D... est suffisamment motivé. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle a été transposée en droit interne, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, à l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est, au demeurant, pas incompatible avec cette directive. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de prendre la mesure d'éloignement en litige, ni qu'il se serait mépris sur l'étendue de sa compétence en s'estimant, à tort, tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.

15. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

16. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D.... Par ailleurs, l'intéressé ne pouvant, ainsi qu'il a été dit, prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., première conseillère,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

6

N° 19MA03385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03385
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Étrangers - Emploi des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BRUNA-ROSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-29;19ma03385 ?
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