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29/09/2020 | FRANCE | N°18MA05188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 septembre 2020, 18MA05188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- sous le n° 1703996, d'annuler d'une part, l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 portant permis d'aménager pour la création de 18 lots, en tant que le maire de la commune de Salses-le-Château a mis à sa charge une participation financière au titre du programme d'aménagement d'ensemble d'un montant de 213 887,10 euros, d'autre part l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le maire de cette commune a retiré cet arrêté du 24 mars 2017 ; <

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- sous le n°1705058, d'annuler d'une part, cet arrêté du 22 juin 2017 du maire de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- sous le n° 1703996, d'annuler d'une part, l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 portant permis d'aménager pour la création de 18 lots, en tant que le maire de la commune de Salses-le-Château a mis à sa charge une participation financière au titre du programme d'aménagement d'ensemble d'un montant de 213 887,10 euros, d'autre part l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le maire de cette commune a retiré cet arrêté du 24 mars 2017 ;

- sous le n°1705058, d'annuler d'une part, cet arrêté du 22 juin 2017 du maire de la commune de Salses-le-Château, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux tendant au retrait de l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017.

Par le jugement n° 1703996,1705058 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et a, dans son article 1er, annulé l'arrêté du 22 juin 2017 du maire de la commune de Salses-le-Château et, dans son article 2, annulé l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 du maire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018 et par un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2019, la commune de Salses-le-Château, représentée par la société d'avocats Blein-Lerat-Chassany, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant seulement qu'il a, par son article 2, annulé l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 du maire de la commune ;

2°) de rejeter la demande de M. E... en tant qu'elle demandait l'annulation de l'article 4 de cet arrêté ;

3°) de condamner M. E... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ne prévoit pas que, lorsque les équipements publics n'ont pas été réalisés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant le programme d'aménagement d'ensemble, la participation correspondante établie postérieurement à cette date prévue deviendrait caduque et ne pourrait plus être exigée de l'aménageur ;

- lorsque les programmes d'aménagement d'ensemble existent déjà à la date du 1er mars 2012, l'article 50 alinéa 4 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 permet de continuer à exiger cette participation financière pendant la période transitoire, en l'absence d'une délibération clôturant le programme d'aménagement d'ensemble ;

- en tout état de cause, elle établit que les équipements publics ont été réalisés dans le délai du 1er janvier 2016 prévu par la délibération du conseil municipal du 3 février 2006, préalablement à la délivrance du permis d'aménager en litige le 2 février 2017 ;

- le programme d'aménagement d'ensemble pour le secteur en cause était suffisamment précis ;

- la contestation par l'aménageur des modalités de répartition de 65 euros par m2 de surface hors oeuvre nette par la délibération définitive du 3 février 2006 est tardive en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- les équipements à financer répondent exclusivement aux besoins des futurs habitants du secteur ;

- les modalités de répartition prévues par la délibération du 3 février 2006 sont régulières ;

- la participation financière de 79,66 euros par m2 de surface de plancher dans la décision en litige est fondée sur la clause d'indexation prévue par la délibération du 3 février 2006 ;

- M. E... est redevable de la participation financière en sa qualité de constructeur ;

- le montant total de la participation financière exigée est totalement justifié.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2019, M. E..., représenté par la SCP d'avocats Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune de Salses-le-Château la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 15 mai 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 3 septembre 2019 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, dont M. E... a accusé réception le 3 septembre 2019 à 9h33.

Un mémoire présenté pour M. E... a été enregistré le 3 septembre 2019 à 18h30, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me C... substituant la SCP Vial-Pech de Laclause représentant M. E....

Une note en délibéré présentée pour la commune de Salses-le-Château a été enregistrée le 25 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 mars 2017, le maire de la commune de Salses-le-Château a délivré à M. E... un permis d'aménager pour la création de 18 lots destinés à la construction de bâtiments à usage d'habitation sur un terrain cadastré section AK n° 108 et 109 pour une surface de plancher de 2 685 m2. Ce permis d'aménager a été délivré sous réserve notamment d'une participation financière d'un montant de 213 887,10 euros mise à la charge de l'aménageur au titre du programme d'aménagement d'ensemble sur le secteur dit de "Sainte Colombe", créé par une délibération du conseil municipal du 3 février 2006. M. E... a formé le 18 mai 2017 un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu'il met à sa charge cette participation financière. En réponse à ce recours gracieux, par arrêté du 22 juin 2017, le maire a retiré totalement son arrêté du 24 mars 2017 portant délivrance du permis d'aménager. Le recours gracieux de M. E... contre cet arrêté de retrait du 22 juin 2017 a été rejeté par une décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur ce recours gracieux. M. E... a alors demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 1703996, d'annuler d'une part, l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 portant permis d'aménager pour la création de 18 lots, en tant que le maire de la commune de Salses-le-Château a mis à sa charge une participation financière au titre du programme d'aménagement d'ensemble d'un montant de 213 887,10 euros, d'autre part l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le maire de cette commune a retiré cet arrêté du 24 mars 2017 et, sous le n°1705058, d'annuler d'une part, cet arrêté du 22 juin 2017 du maire de la commune de Salses-le-Château, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux tendant au retrait de l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et a, dans son article 1er, annulé l'arrêté du 22 juin 2017 de retrait du permis d'aménager du maire de la commune de Salses-le-Château et, dans son article 2, annulé l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 du maire portant délivrance du permis d'aménager en litige. La commune de Salses-le-Château relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a, par son article 2, annulé l'article 4 de l'arrêté du 24 mars 2017 du maire de la commune.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler la participation financière mise à la charge par l'arrêté du 24 mars 2017 de M. E... au titre du programme d'aménagement d'ensemble "Sainte Colombe", les premiers juges ont estimé que l'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date de la délibération approuvant le programme d'aménagement d'ensemble entraînait l'impossibilité pour la commune de percevoir la participation correspondante lorsque cette dernière est établie postérieurement à cette date.

3. Aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération du 3 février 2006 instituant le programme d'aménagement d'ensemble: " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 332-11 du même code : " Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal ".

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme que l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. L'absence de réalisation de l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du conseil municipal approuvant un programme d'aménagement d'ensemble entraîne la restitution des sommes versées antérieurement à cette date, si elle est demandée, ou l'impossibilité de percevoir la participation correspondante, lorsque cette dernière est établie postérieurement à cette date.

5. Il ressort de la note de présentation annexée à la délibération du 3 février 2006 du conseil municipal de Salses-le-Château instituant le programme d'aménagement d'ensemble de " Sainte-Colombe " que les équipements publics prévus consistaient en un renforcement des réseaux d'eau potable et des eaux usées avenue de Catalogne, pour un montant total estimé à 356 397,24 euros et en la création de deux classes primaires supplémentaires pour un coût total pris en charge par le programme d'aménagement d'ensemble de 235 280, 11 euros et que ces équipements devaient être réalisés au plus tard le 1er janvier 2016. Si la commune soutient que l'intégralité de ces équipements ont été réalisés dans ce délai annoncé, les pièces qu'elle produit, et notamment des certificats de paiement de la SAUR, titulaire d'un marché public, des 25 juin et 22 décembre 2008 mentionnant la réalisation de travaux de renforcement de réseaux d'eau potable (AEP) et d'eaux usées (EU) avenue de Catalogne pour un montant total de 30 295,36 euros au lieu du coût total prévu de 356 397,24 euros ne peuvent établir que l'intégralité du renforcement des réseaux a été réalisés en 2008 comme elle l'affirme. La cartographie du programme d'aménagement d'ensemble réseau eaux usées et eaux pluviales "état initial des annexes du plan local d'urbanisme" approuvé le 7 juillet 2017 ne peut pas non plus établir que le renforcement de ces réseaux était achevé au 1er janvier 2016. La commune ne peut pas utilement invoquer la réalisation de la station d'épuration mise en service en 2009, au demeurant pour l'ensemble du territoire communal, laquelle ne faisait pas partie des travaux prévus par le programme d'aménagement d'ensemble. La circonstance que la commune aurait acheté en 2008 une parcelle, pour un coût de 30 000 euros selon l'extrait de compte qu'elle produit, pour selon elle l'extension du groupe scolaire et qu'elle aurait construit en 2006, soit deux ans plus tôt, une classe maternelle ne correspond pas en tout état de cause au programme d'aménagement d'ensemble qui prévoyait la création de deux classes primaires supplémentaires pour un coût total de 235 280,11 euros. Dans ces conditions, la commune n'établit pas avoir achevé le 1er janvier 2016 l'intégralité des équipements publics annoncés à la date prévue par la délibération du 3 février 2006 du conseil municipal approuvant le programme d'aménagement d'ensemble de " Sainte-Colombe ". Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune de Salses-Le-Château ne pouvait mettre à la charge de M. E... une participation financière par l'arrêté en litige du 24 mars 2017 postérieur à l'expiration du délai d'achèvement des équipements publics annoncé par la délibération du 3 février 2006 et qu'ils ont, pour ce motif, annulé pour excès de pouvoir cet arrêté.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Salses-le-Château n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en litige du 24 mars 2017 du maire de la commune.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château la somme de 2 000 euros à verser à M. E... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Salses-le-Château est rejetée.

Article 2 : La commune de Salses-le-Château versera à M. E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salses-le-Château et à M. B... E....

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

6

N° 18MA05188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05188
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes ou redevances locales diverses - Contribution des constructeurs aux dépenses d`équipement public (voir : Urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public - Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-29;18ma05188 ?
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