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22/09/2020 | FRANCE | N°20MA01101-20MA01465-20MA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 22 septembre 2020, 20MA01101-20MA01465-20MA01466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet des Bouches du-Rhône lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1904993 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, sous le n° 20MA01101, Mme A..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet des Bouches du-Rhône lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1904993 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2020, sous le n° 20MA01101, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- en jugeant que sa requête était irrecevable pour tardiveté, le premier juge a commis une erreur de droit ; en effet le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié le 24 janvier 2019, sa décision de rejet de sa demande de titre de séjour au titre de parent d'un enfant étranger malade, et ce par l'intermédiaire de l'association de la plateforme des réfugiés ; elle a déposé le

19 février 2019 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille qui a déclaré cette demande caduque par décision du

7 mai 2019 ; ainsi un nouveau délai de trente jours a recommencé à courir pour expirer le

8 juin 2019 ; sa requête enregistrée le 27 mai 2019 n'était donc pas tardive ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que les pathologies de la requérante et de sa fille Fiona pouvaient faire l'objet d'un traitement approprié en Albanie ;

- la décision du préfet a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en raison de l'ensemble de ces éléments et notamment de la présence en France de sa deuxième fille scolarisée, Klara, elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour pour des motifs humanitaires.

II. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, sous le n° 20MA01465, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 octobre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux.

III. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, sous le n° 20MA01466, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 18 décembre 2018 du préfet des Bouches-du- Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que l'urgence justifie la suspension de la décision préfectorale attaquée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2020 dans les trois instances, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, subsidiairement au rejet de la requête comme non fondée.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les trois instances par décisions du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me D..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A..., épouse C..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 3 octobre 2019, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 20MA01101, 20MA01465 et 20MA01466 de Mme A..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 20MA01101 :

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou

8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours contentieux de trente jours contre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, n'est interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle que si ce dépôt intervient avant l'expiration de ce délai.

4. Il ressort tant du résultat de recherche sur le site de la Poste versé au dossier par la préfecture des Bouches-du-Rhône que du listing produit par Mme A... émanant de l'organisme auprès duquel elle a élu domicile, que le pli contenant l'arrêté du 18 décembre 2018, qui mentionnait les voies et délai de recours, a été régulièrement notifié le 26 décembre 2018 à l'adresse qu'avait indiquée la requérante dans sa demande. La circonstance que le pli n'aurait été remis en mains propres à l'intéressée que le 24 janvier 2019, est sans influence sur le point de départ du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pli étant réputé comme notifié à la date à laquelle il a été présenté à l'adresse communiquée aux services préfectoraux. En application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle adressée le 19 février 2019 au bureau d'aide juridictionnelle, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, n'a pas eu pour effet d'interrompre ce délai. Ainsi, la requête de Mme A... épouse C..., enregistrée au greffe du tribunal le

27 mai 2019, a été présentée tardivement. Au surplus, Mme A... n'indique aucun élément probant de nature à expliquer la carence de consultation de son courrier dans l'association précitée, ni aucune autre obligation administrative, professionnelle ou universitaire l'ayant empêché de déposer sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté du préfet. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré que la requête de Mme A... demandant l'annulation de l'arrêté en litige, était tardive, et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2018.

Sur les requêtes n° 20MA01465 et n° 20MA01466 :

6. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel n° 20MA01101. Par conséquent, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 3 octobre 2019, formulées dans la requête n° 20MA01465, et celles à fin de suspension d'exécution de l'arrêté préfectoral contenant les décisions attaquées, formulées dans la requête n° 20MA01466, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et il en est de même en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 20MA01465 et n° 20MA01466.

Article 2 : La requête n° 20MA01101 de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., épouse C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, où siégeaient :

- M. B..., président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01101-20MA01465-20MA01466
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MEZOUAR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-22;20ma01101.20ma01465.20ma01466 ?
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