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18/09/2020 | FRANCE | N°18MA04194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 septembre 2020, 18MA04194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia M. A... B... comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir occupé sur le domaine public maritime, sans autorisation, une emprise de 340 m², constitué de 16 matelas, 8 parasols, une terrasse, et un local démontable, sur la plage du Peru sur le territoire de la commune de Cargèse.

Par un jugement n° 1701184 du 17 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia, d'un

e part, a condamné M. B... à payer une amende de 3 000 euros, d'autre part, lui a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia M. A... B... comme prévenu d'une contravention de grande voirie pour avoir occupé sur le domaine public maritime, sans autorisation, une emprise de 340 m², constitué de 16 matelas, 8 parasols, une terrasse, et un local démontable, sur la plage du Peru sur le territoire de la commune de Cargèse.

Par un jugement n° 1701184 du 17 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia, d'une part, a condamné M. B... à payer une amende de 3 000 euros, d'autre part, lui a enjoint de libérer le domaine public et de remettre les lieux dans leur état naturel, sous astreinte.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2018 ;

2°) de le relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie est insuffisamment motivé ;

- la matérialité de l'infraction est contestable et l'amende n'est donc pas due ;

- il a remis les lieux en l'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... exerçait une activité de restauration et de location de matelas et parasols sur la plage du Peru à Cargèse. Il a relevé appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia, d'une part, l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros au titre d'une contravention de grande voirie, d'autre part, lui a enjoint de libérer le domaine public et de remettre les lieux dans leur état naturel, sous astreinte. La circonstance que M. B... soit décédé en cours d'instance ne fait pas obstacle à ce que la cour, qui en a été informée le 3 septembre 2020, statue sur l'affaire, qui est en état, alors même qu'aucun ayant droit n'a déclaré reprendre l'instance.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal a estimé qu'au vu des constatations contenues dans le procès-verbal du 16 octobre 2017, l'occupation par M. B... du domaine public maritime sur la plage du Peru présentait le caractère d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et que ce motif justifiait l'engagement des poursuites engagées par le préfet de la Corse-du-Sud à son encontre. En l'absence de contestation de ces faits devant ce tribunal par l'intéressé, qui n'a pas présenté d'écritures en défense ni n'était présent ou représenté à l'audience de première instance, le jugement doit être regardé comme étant suffisamment motivé sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'action publique :

3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ".

4. Le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 octobre 2017 à l'encontre de M. B... mentionne la base légale de l'infraction relevée, soit les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que le refus qui a été opposé par la décision du 3 juillet 2017 du préfet de la Corse-du-Sud à sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Etaient annexés à ce procès-verbal des photographies et un plan de situation des installations en cause sur la plage. Le procès-verbal comportait ainsi les indications utiles pour caractériser l'infraction.

5. Il ressort des constatations issues de ce procès-verbal telles que décrites au point précédent, procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que les installations en cause sont situées sur le domaine public maritime. M. B..., qui se borne à alléguer que la matérialité de l'infraction n'est pas établie sans apporter le moindre argument, ne rapporte pas cette preuve. L'infraction est dès lors constituée et l'infliction d'une amende en répression de cette infraction est donc fondée.

En ce qui concerne l'action domaniale :

6. A supposer même que M. B... aurait effectivement démonté, comme il l'affirme, les installations en cause, il n'établit cependant aucunement dans l'instance qu'il y aurait procédé avant la lecture du jugement attaqué. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de remise des lieux en leur état initial est injustifiée.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 septembre 2020.

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N° 18MA04194

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04194
Date de la décision : 18/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ORSETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-18;18ma04194 ?
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