Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la SCI Olijuma et a demandé à ce que le tribunal la condamne à la peine d'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003, à la remise des lieux en leur état primitif, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et autorise l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais de la contrevenante dans le cas où celle-ci n'y aurait pas procédé.
Par un jugement n° 1700733 du 18 avril 2018, le tribunal administratif de Bastia a, à l'article 1er, relaxé la SCI Olijuma des fins des poursuites engagées contre elle en tant qu'elles portent sur l'obstruction de l'accès piéton par des portillons maintenus clos, à l'article 2, condamné la SCI Olijuma à payer une amende de 150 euros, à l'article 3, lui a enjoint de procéder à l'enlèvement des massifs végétaux et des systèmes d'irrigation et d'éclairage qu'elle a implantés sur la parcelle cadastrée section AA n° 235, sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, l'administration pouvant procéder d'office à cet enlèvement aux frais de la SCI Olijuma en cas d'inexécution dans ce même délai et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2018, sous le n° 18MA02750, la SCI Olijuma, représentée par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du 18 avril 2018 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qu'il ne retient pas l'existence d'un impératif de sécurité assimilable au défaut d'entretien du domaine public maritime par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Olijuma ne sont pas fondés.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 juin 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SCI Olijuma.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 15 juin 2017 à l'encontre de la SCI Olijuma, aux motifs tirés de ce que cette société empêchait la libre circulation sur le domaine public maritime et avait procédé à des aménagements paysagers ainsi qu'à la mise en place d'un réseau d'eau et d'éclairage sur la parcelle cadastrée section AA n° 235 appartenant au domaine public maritime. Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la SCI Olijuma et a demandé à ce que le tribunal la condamne à la peine d'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003, à la remise des lieux en leur état primitif, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et autorise l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais de la contrevenante dans le cas où celle-ci n'y aurait pas procédé. La SCI Olijuma relève appel des articles 2 et 3 du jugement du 18 avril 2018, par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à la peine d'amende de 150 euros résultant de cette infraction et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement des massifs végétaux et des systèmes d'irrigation et d'éclairage qu'elle a implantés sur la parcelle cadastrée section AA n° 235, sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ".
3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.
4. Il résulte du procès-verbal du constat d'occupation du domaine public du 8 mars 2017 et du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 juin 2017 et n'est pas contesté par la SCI Olijuma que cette dernière a procédé sur la parcelle section AA n° 235 appartenant au domaine public à des aménagements paysagers constitués par des implantations d'arbustes et de plantes, ainsi qu'à la mise en place d'un système d'arrosage automatique et d'un système d'éclairage. La SCI Olijuma se prévaut d'un constat d'huissier réalisé le 23 octobre 2017 qui souligne que la configuration du site présente une dangerosité notable pour les promeneurs dès lors que la parcelle section AA n° 235 est située au-dessus du niveau de la mer et qu'en conséquence, il existe un risque de chute d'un nivelé de 3 à 4 mètres de hauteur. Toutefois, une telle configuration des lieux ne caractérise pas un péril éminent pour la sécurité. Par ailleurs, il résulte des clichés photographiques de ce constat d'huissier et de celui dressé le 3 juillet 2017, ainsi que du plan de localisation des massifs, que seuls six d'entre eux ont été plantés près du bord du mur de soutènement donnant sur le rivage. La nature des plantations constituées par des arbustes et des plantes d'ornement ainsi que leur implantation éparse ne sauraient empêcher les promeneurs de s'approcher du bord ni prévenir les chutes. Ainsi, ces aménagements végétalisés et le système d'irrigation destiné à les arroser ne sont pas de nature à faire cesser, en urgence, un péril imminent pour la sécurité. Il en va de même du système d'éclairage pour lequel il ne résulte pas de l'instruction qu'il permettrait d'attirer l'attention des promeneurs sur l'existence d'un à pic en bordure de terrain. Dès lors, les faits invoqués n'étant pas constitutifs d'un cas de force majeure, la SCI Olijuma ne démontre pas que l'occupation irrégulière du domaine public serait imputable de façon exclusive à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Olijuma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à la peine d'amende de 150 euros et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement des massifs végétaux et des systèmes d'irrigation et d'éclairage implantés sur la parcelle cadastrée section AA n° 235, sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Olijuma au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Olijuma est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Olijuma et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.
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N° 18MA02750
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