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17/09/2020 | FRANCE | N°20MA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 septembre 2020, 20MA00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ou, à titre subsidiaire, la seule décision d'interdiction de retour.

Par un jugement n° 1905628 du 27 décembre 2019, le

magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ou, à titre subsidiaire, la seule décision d'interdiction de retour.

Par un jugement n° 1905628 du 27 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 26 août 2019 en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire ou, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler ce jugement du 27 décembre 2019 et l'arrêté attaqué en ce qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Il soutient que :

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et que l'accès aux soins est largement insuffisant en Géorgie ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et disproportionnée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.

Par lettre du 29 juillet 2020, la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., ressortissant géorgien né le 26 novembre 1983, relève appel du jugement du 27 décembre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Les dispositions de l'article L. 512-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français (...) ". L'article R. 776-2 II du code de justice administrative précise en outre que : " (...) la notification d'une obligation de quitter le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Par ailleurs, l'article R. 776-5 du même code dispose que : " (...) les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que seule une notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fait courir à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour contester cette décision ainsi que celles portant refus de titre de séjour, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français notifiées simultanément.

4. M. D... soutient qu'il a récupéré auprès du bureau de poste le 19 septembre 2019 une convocation qui lui était destinée, afin qu'il se rende, dès réception de ce courrier daté du 26 août 2019, dans les locaux des services préfectoraux aux fins de se voir notifier " la décision sur [sa] situation administrative ". Ainsi qu'il ressort des mentions manuscrites assorties de la signature de M. D... figurant sur l'arrêté préfectoral du 26 août 2019 que ce dernier s'est rendu, le 24 septembre 2019, dans les locaux de l'administration où il s'est vu remettre l'exemplaire original de cet arrêté, lequel était assorti des mentions des voies et délais de recours. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il a ainsi fait l'objet d'une notification de l'arrêté litigieux par voie administrative, laquelle n'a pu l'induire en erreur sur les délais de recours nonobstant la circonstance que l'arrêté était daté du 26 août 2019. En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative que le délai de recours contre les décisions prises sur le fondement des articles R. 776-1 et R. 776-4 du même code n'est susceptible d'aucune prorogation et la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D..., qui a été enregistrée de surcroît le 10 octobre 2019, au-delà du délai de quarante-huit heures précité, est donc sans incidence sur la computation du délai de recours contentieux. Par suite, la demande de M. D..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 novembre 2019, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, n'était pas recevable, ainsi que la Cour en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

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N° 20MA00342

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00342
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : GOSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;20ma00342 ?
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