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17/09/2020 | FRANCE | N°20MA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 septembre 2020, 20MA00147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1902714 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 22 janvier 2020, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 2 juin 2020, Mme

A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1902714 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 22 janvier 2020, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 2 juin 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué du 10 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il précise que si elle se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours, elle pourra être reconduite d'office dans son pays d'origine ou dans tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible et s'exposera aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour tout étranger séjournant irrégulièrement en France ;

4°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ;

5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et n'ont pas été prises à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; en particulier, le délai de trente jours dont est assorti cette obligation n'a pas été précédé d'un tel examen ; l'obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la doctrine figurant sur le site officiel " service public.fr " relative au pacte civil de solidarité est opposable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette dernière sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle est entachée d'erreurs de fait commises par le préfet, s'agissant de la dénomination exacte de la Chine et des autorités ayant délivré son passeport ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 10ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 relatif au droit de mener une vie familiale normale ;

- elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est également illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les premiers juges se sont fondés à tort sur la circonstance qu'elle était entrée en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen alors qu'elle était dispensée d'un tel visa ;

- le tribunal administratif n'a pas vérifié la régularité de la décision.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Par lettre du 29 juillet 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que celle indiquant les conséquences du maintien de Mme A... au-delà du délai de trente jours imparti pour quitter le territoire français dès lors qu'elles constituent des conclusions nouvelles en appel.

Le 30 juillet 2020, Mme A... a produit, en réponse à ce moyen d'ordre public, un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me C..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité chinoise, née le 23 novembre 1986, a présenté le 27 juin 2018 une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 10 mai 2019, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par un jugement du 26 décembre 2019 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. L'appelante ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de fait que les premiers juges auraient commises.

3. Si Mme A... soutient que le tribunal administratif n'a pas vérifié la régularité de la décision contestée, un tel moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

Sur l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et indiquant les conséquences du maintien de la requérante sur le territoire national au-delà du délai précité :

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et indiquant les conséquences de son maintien sur le territoire national au-delà du délai précité, cette dernière indication ne présentant, de surcroît et au demeurant aucun caractère décisoire, ont été présentées par Mme A... pour la première fois en appel. Par suite, et ainsi que la Cour en a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elles sont irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle l'objet de la demande de Mme A..., ses conditions d'entrée sur le territoire national ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments de fait afférents à sa situation personnelle, n'aurait pas suffisamment motivé en droit ou en fait la décision attaquée. En outre, il résulte de cette motivation et des pièces versées au dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A....

6. En deuxième lieu, à supposer que le préfet ait mentionné à tort, dans l'arrêté litigieux, " République de Chine " au lieu de " République populaire de Chine " et " autorités consulaires chinoises " au lieu du " service de l'immigration département, Hong Kong SAR (Special Administrative Region) " pour désigner les autorités consulaires lui ayant délivré un passeport le 29 septembre 2015, ces erreurs, qui ne peuvent avoir eu une influence sur le sens de la décision entreprise, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger avec un Français n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance d'un titre de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune entre les partenaires, une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale.

9. Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Mme A... soutient être entrée sur le territoire français en décembre 2016 afin de rejoindre son compagnon, ressortissant français, qu'elle a rencontré lors d'un voyage à Hong-Kong en décembre 2015. Si l'intéressée indique qu'elle est présente de manière continue sur le territoire français depuis cette date, les pièces versées au dossier, en première instance comme en appel, dont la plus ancienne remonte à février 2017, et de nombreuses attestations de proches ou photographies, dont certaines sont prises en Chine, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de son séjour sur l'ensemble de la période concernée. Elle fait également valoir mener depuis la même période une communauté de vie avec son compagnon, avec lequel elle loue un appartement depuis le 29 février 2018 et a conclu un pacte civil de solidarité le 24 avril 2018. Si l'ensemble des pièces produites tant en première instance qu'en appel peuvent attester d'une relation entre Mme A... et ce dernier, le caractère encore récent de celle-ci à la date de l'arrêté attaqué, soit un peu plus d'un an, ne permet toutefois pas d'établir à cette date la réalité d'une vie commune stable et pérenne. En outre, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une intégration socioprofessionnelle particulière, en se bornant à faire valoir qu'elle a obtenu des certificats de compétences en langue française délivrés par la mairie de Paris en 2017 et 2018. Enfin, l'intéressée n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait de ce fait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, celles du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. (...) ".

12. Si la requérante soutient qu'en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle est fondée à se prévaloir des informations figurant, selon elle, sur le site officiel " service public.fr " relatives à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans l'hypothèse de la conclusion d'un pacte civil de solidarité depuis au moins un an, elle n'apporte cependant aucun élément de nature à justifier de la présence en ligne des mentions dont elle se prévaut, de sorte qu'elle n'établit pas que ces dernières comporteraient une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives au sens des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 312-3 de ce code devant la Cour.

13. En dernier lieu, Mme A... ne saurait davantage utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, cette dernière ne comportant que des orientations générales non impératives en vue d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

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N° 20MA00147

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00147
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SARWARY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;20ma00147 ?
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