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17/09/2020 | FRANCE | N°19MA05164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 septembre 2020, 19MA05164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1901728 en date du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, M. E... représenté par Me B..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2019 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1901728 en date du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, M. E... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 15 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas célibataire et sans charge de famille ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. G... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 25 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né en 1985, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Gard a refusé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, alors qu'il appartient à l'intéressé de fournir l'ensemble des éléments justifiant des circonstances dont il entend se prévaloir dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour, M. E... n'établit pas avoir informé le préfet de ce qu'il a reconnu, le 15 mars 2019, date de la décision contestée, être le père d'un enfant à naître avec sa compagne avec laquelle il réside. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré le 19 juin 2018, lors du dépôt de sa demande en préfecture, être divorcé depuis le 31 janvier 2017. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 15 mars 2019 que si M. E... a sollicité son admission au séjour au titre d'une activité salariée, le préfet du Gard a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au titre de son activité salariée que de sa vie privée et familiale. En l'espèce, M. E... est entré en France en 2005, muni d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il s'est vu attribuer et renouveler un titre de séjour portant la même mention valable du 4 décembre 2005 au 21 novembre 2013. Le requérant déclare s'être maintenu sur le territoire français depuis l'échéance de son dernier contrat de travail. Toutefois, les pièces qu'il produit et notamment un procès-verbal du conseil des prud'hommes d'Arles, des factures, des relevés de compte bancaire, des ordonnances médicales et des attestations, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, sont insuffisantes pour établir qu'il réside habituellement en France depuis cette date. M. E... a fait l'objet le 21 novembre 2013, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qu'il déclare ne pas avoir exécuté. S'il soutient vivre en couple avec Mme A... C..., cette circonstance est très récente puisqu'elle date du 1er février 2019, soit un mois et demi à la date de l'arrêt contesté. En outre, il ne justifie pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Enfin, M. E... qui est sans emploi et sans ressources, n'établit aucune insertion sociale et professionnelle particulière par les pièces qu'il verse aux débats. Dès lors, le préfet du Gard a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Les circonstances précédemment rappelées ne sont pas de nature à établir que le préfet du Gard aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, M. E... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être rejeté.

8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme F..., présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

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N° 19MA05164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05164
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : BAUTES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;19ma05164 ?
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