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17/09/2020 | FRANCE | N°19MA03057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 septembre 2020, 19MA03057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1811028 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 5 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1811028 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dès notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté en litige :

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais né en 1997, fait appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B... fait valoir qu'entré en France en 2014, il y séjourne depuis l'âge de seize ans, qu'il a été pris en charge, en qualité de mineur isolé, par les services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône et qu'il n'a pu faire enregistrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de passeport en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé en 2014 en classe d'accompagnement parcours-formation, qu'il a obtenu en 2015 le diplôme d'études en langue française au niveau A1, et que de 2015 à 2017, il a été inscrit en CAP d'agent polyvalent de restauration au lycée professionnel La Cabucelle puis au lycée de La Viste sans obtenir son diplôme. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a effectué en 2015 des stages dans la restauration dans le restaurant Tandoori food. Si le requérant, célibataire et sans charge de famille, justifie de la présence en France de son frère depuis juin 2017, qui bénéficiait à la date de l'arrêté en litige d'une " protection jeune majeur ", il ne justifie ni même allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et que son frère n'a quitté qu'en 2017. En outre, les pièces versées ne suffisent pas à établir qu'il aurait fait preuve d'une insertion particulière dans la société française à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. B... sur le territoire français, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

4

N° 19MA03057

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03057
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;19ma03057 ?
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