La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2020 | FRANCE | N°18MA05098

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 septembre 2020, 18MA05098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire du Cannet lui a délivré un permis de construire en tant que ce permis imposerait la démolition d'une terrasse.

Par un jugement n° 1501271 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une décision du 30 novembre 2018 le Conseil d'État a renvoyé à la Cour la requête et les mémoires complémentaires enregis

trés les 14 mai et 14 août 2018, et 28 février 2019, par lesquels Mme B..., représentée par Me C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire du Cannet lui a délivré un permis de construire en tant que ce permis imposerait la démolition d'une terrasse.

Par un jugement n° 1501271 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une décision du 30 novembre 2018 le Conseil d'État a renvoyé à la Cour la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 mai et 14 août 2018, et 28 février 2019, par lesquels Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune du Cannet lui a délivré un permis de construire en tant que ce permis imposerait la démolition d'une terrasse ;

3°) subsidiairement de sursoir à statuer dans l'attente d'un permis de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché de vice de forme ;

- elle est recevable à demander l'annulation de la seule prescription divisible relative à la démolition de la terrasse ;

- elle est fondée à demander le retrait du permis de construire ;

- le permis ne méconnait pas les articles UE 6, UE 7 et UE 9 du règlement du plan d'occupation de sols ;

- le plan d'occupation des sols étant devenu caduc, le projet peut être régularisé.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2019, la commune du Cannet, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant la commune du Cannet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire du Cannet lui a délivré un permis de construire en tant que ce permis imposerait la démolition d'une terrasse et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des mentions du jugement et de la minute de ce jugement que les membres de la formation de jugement du tribunal administratif ayant siégé lors de l'audience du 1er février 2018 ont également délibéré sur cette affaire et signé ledit jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu le 30 mai 2008 un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de l'Olivet sur la commune du Cannet. A la suite, d'une part, de plusieurs constats effectués par des agents assermentés de la commune quant à la non-conformité de certains travaux réalisés par Mme B..., et d'autre part, d'un refus de permis de construire en date du 5 mai 2014 fondé sur la circonstance que certaines parties de la terrasse réalisée méconnaissaient les règles de retrait définies aux articles UE 6 et UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols, Mme B... a déposé, le 22 juillet 2014, une seconde demande de permis de construire portant sur l'implantation et les dimensions du bâtiment, la teinte des volets et façades, la modification du garage, le raccordement au réseau d'assainissement, les aménagements extérieurs et la végétation et la démolition d'une partie de la terrasse existante. Par un arrêté du 3 décembre 2014, le maire a fait droit à sa demande et lui a délivré un permis de construire portant notamment sur la démolition demandée. Si ledit permis contenait quatre prescriptions en son article 2, relatives à l'assainissement, aux eaux pluviales, aux normes et aux espaces verts, il ne comportait aucune prescription " imposant la démolition de la terrasse " comme l'indique à tort Mme B..., mais se bornait à faire droit à la demande de Mme B... portant notamment sur cette démolition. Dans ces conditions, la requête devant le tribunal administratif, dirigée contre une décision ne faisant pas grief à l'intéressée, ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2014 par lequel le maire de la commune du Cannet lui a délivré un permis de construire en tant que ce permis imposerait la démolition d'une terrasse.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

5. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. La commune du Cannet n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B... fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Cannet sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera la somme de 1 500 euros à la commune du Cannet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à la commune du Cannet.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

2

N° 18MA05098

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05098
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP GARREAU BAUER-VIOLAS FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;18ma05098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award