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17/09/2020 | FRANCE | N°18MA04480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 septembre 2020, 18MA04480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle le maire de Beausoleil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme G....

Par un jugement n° 1602869 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 2018 et 24 janvier 2019, M. F..., représenté par Me I..., demande à la Cour :
>1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle le maire de Beausoleil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme G....

Par un jugement n° 1602869 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 octobre 2018 et 24 janvier 2019, M. F..., représenté par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle le maire de Beausoleil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme G... ;

3°) d'ordonner la destruction des travaux entamés ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier établi par Me B... le 22 juin 2016.

Il soutient que :

- le projet méconnait les dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme et est entaché de fraude ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2019, Mme G..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, notamment le coût du constat établi par Me D... le 23 août 2017 de 350 euros.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Par lettre du 10 juillet 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de démolition des travaux et de l'irrecevabilité de la requête d'appel en raison de la tardiveté des formalités de notification effectuées, en applications de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le 17 novembre 2018.

M. F... a présenté des observations en réponse à ces moyens d'ordre public le 21 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me I... représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2016 par laquelle le maire de Beausoleil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme G... portant sur l'édification d'une véranda.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. F..., enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2018, a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception à la commune de Beausoleil et à Mme G.... Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que le panneau d'affichage comportait l'ensemble des mentions requises, il ressort des certificats de dépôts des lettres recommandées précitées que les notifications n'ont été effectuées que le 17 novembre 2018, soit plus d'un mois après le dépôt de la requête d'appel. Si M. F... soutient qu'il bénéficiait du délai de distance prévu par les dispositions de l'article R. 811-5 du code de justice administrative dès lors qu'il réside à l'étranger, ce délai n'est applicable qu'au délai de recours et non au délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées pour effectuer les formalités de notification. Dans ces conditions, la requête d'appel introduite par M. F... est irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. "

5. D'une part, Mme G... n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. F... sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

6. D'autre part, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par Mme G... sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme G... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme H... G... et à la commune de Beausoleil.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020

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N° 18MA04480

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04480
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;18ma04480 ?
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