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17/09/2020 | FRANCE | N°18MA02564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 septembre 2020, 18MA02564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Taradeau lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1503116 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2019, Mme A..., représentée par l'AARPI MSC Avocats et Assoc

iés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Taradeau lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1503116 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2019, Mme A..., représentée par l'AARPI MSC Avocats et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 du maire de la commune de Taradeau ;

3°) d'enjoindre à la commune de Taradeau de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Taradeau une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle avait un droit à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2019, la commune de Taradeau, représentée par le cabinet d'avocats Tego Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par Mme A... a été enregistrée le 7 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A... est propriétaire de deux parcelles cadastrées section A n° 241 et 242 situées sur le territoire de la commune de Taradeau, au lieudit Les Reigniers. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Taradeau lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'une maison à usage d'habitation. Par un jugement du 3 avril 2018, dont la requérante relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ". Seules des dispositions expresses de la réglementation locale d'urbanisme prévoyant l'interdiction de la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.

3. L'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Taradeau dispose, en son paragraphe 4, relatif aux dispositions générales: " Reconstruction de locaux à la suite d'un sinistre : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ". Il résulte de ces dispositions, qui se bornent à reprendre les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qu'en dépit du titre de l'article 4, elles ne prévoient pas expressément l'interdiction de la reconstruction à l'identique de bâtiments dont la démolition ne trouve pas son origine dans un sinistre.

4. En revanche, si Mme A... se prévaut de deux permis de construire, le premier du 19 novembre 1984 et le second du 26 février 1990, autorisant la construction d'une part d'un hangar agricole et d'autre part, d'une maison d'habitation de 278,21 mètres carrés, il ressort des pièces du dossier que les précédents propriétaires n'ont pas respecté l'autorisation délivrée lorsqu'ils ont construit une maisonnette de 34 mètres carrés au lieu d'une villa de 278 mètres carrés. Eu égard à la différence entre le bâtiment alors édifié et l'économie générale du projet autorisé, cette maisonnette ne peut être regardée comme une construction régulièrement édifiée et Mme A... ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Le maire de la commune de Taradeau était fondé à refuser le permis de construire demandé pour ce seul motif.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Taradeau, qui n'est pas la partie essentiellement perdante, la somme que demande la requérante sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Taradeau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Taradeau la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Taradeau.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. B..., président-assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

4

N° 18MA02564

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02564
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : AARPI MASQUELIER-CUERVO AVOCATS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;18ma02564 ?
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