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17/09/2020 | FRANCE | N°18MA01859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 septembre 2020, 18MA01859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL société des nouvelles maitrises de travaux publics a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes s'est opposé à sa déclaration préalable et la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503221 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 avril 2018 et 24 avri

l 2019, la SARL société des nouvelles maitrises de travaux publics, représentée par Me A..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL société des nouvelles maitrises de travaux publics a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes s'est opposé à sa déclaration préalable et la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503221 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 avril 2018 et 24 avril 2019, la SARL société des nouvelles maitrises de travaux publics, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes s'est opposé à sa déclaration préalable et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'État de procéder à un nouvel examen de sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune autorisation de défrichement n'était requise ;

- le projet ne méconnait pas la loi Montagne ;

- le projet ne présente aucun risque en terme de sécurité publique ;

- le service de restauration des terrains en montagne devait être consulté.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en rapporte aux écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL société des nouvelles maitrises de travaux publics (SNMTP) relève appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la société soutient que le projet devait être soumis pour avis au service de la restauration des terrains en montagne sans apporter de précision à l'appui de ce moyen, qui ne peut, par suite, qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ". Enfin, l'article L. 342-1 du même code prévoit : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants (...) 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. ".

3. Le préfet des Alpes-Maritimes s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de la SARL SNMTP portant sur un remblaiement/ exhaussement d'une superficie de 19 000 m² et d'une hauteur moyenne de 3,60 mètres sur la parcelle cadastrée A 1268 située lieu-dit le Tournel à Touët-sur-Var, au motif qu'aucune autorisation de défrichement n'avait été délivrée à la société. La société soutient qu'elle était exemptée de cette obligation dès lors que le terrain est constitué de jeunes bois de moins de trente ans. Toutefois, il ressort des photographies présentes au dossier que la parcelle, située au sud d'un vaste massif boisé, était essentiellement boisée en 1948 et 1956. Aussi, cette parcelle présentait à cette époque une destination forestière, nonobstant les mentions, par ailleurs non datées, figurant au cadastre. Si la parcelle a été en partie déboisée dans les années 1970, elle a toujours conservé des boisements, en limite de la route et sur son pourtour, sur une superficie supérieure à 10 %. La société ne peut donc soutenir que la parcelle ne comporterait que des jeunes bois de moins de trente ans. Ni la circonstance que la société ait exclu de son plan simple de gestion de la forêt de Velloiron cette parcelle A 1268 au motif qu'elle serait " non forestière " et que la carte annexée à ce plan qualifie cette parcelle d'agricole, ni la circonstance que la commune envisage de créer une zone artisanale dans le secteur, ne sont de nature à démontrer que la parcelle aurait perdu toute destination forestière ou ne serait composée que de jeunes bois de moins de trente ans. En outre, les travaux de remblaiement en litige auront nécessairement pour effet de détruire l'état partiellement boisé du terrain. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que le motif d'opposition tiré de l'absence d'autorisation préalable de défrichement serait illégal.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes Maritimes aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif précité. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité des autres motifs opposés par le préfet, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige :

5. L'État n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL SNMTP fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de la SARL société de nouvelles maitrises de travaux publics est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL société de nouvelles maitrises de travaux publics et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

4

N° 18MA01859

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01859
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP ASTRUC et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;18ma01859 ?
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