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17/09/2020 | FRANCE | N°18MA01763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 septembre 2020, 18MA01763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 octobre 2015 par laquelle le maire de Beaulieu-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Nid d'Amour.

Par un jugement n° 1504933 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2018, Mme C... F... et M. E... F..., représentés par la SCP Rouillot Gambi

ni, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 octobre 2015 par laquelle le maire de Beaulieu-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Nid d'Amour.

Par un jugement n° 1504933 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2018, Mme C... F... et M. E... F..., représentés par la SCP Rouillot Gambini, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2015 par laquelle le maire de Beaulieu-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Nid d'Amour ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Nid d'Amour la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir contre la déclaration préalable ;

- le dossier de demande est incomplet au regard de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait l'article UE 9 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet méconnait l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2018, la SCI Nid d'Amour, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts F... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2019, la commune de Beaulieu-sur-Mer, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts F... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me A... de la SCP Rouillot Gambini représentant M. et Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2015 par laquelle le maire de Beaulieu-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Nid d'Amour.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique n'étaient applicables qu'aux recours pour excès de pouvoir formés contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, et non aux recours dirigés, comme en l'espèce, contre une décision de non-opposition à déclaration préalable.

3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'objet de la déclaration préalable en litige porte uniquement sur l'agrandissement d'une terrasse en rez-de-chaussée et d'un balcon en R+1, la création d'une jardinière de 40 centimètres de hauteur, la modification d'un escalier extérieur, et le déplacement et l'agrandissement d'un local technique enterré sous une piscine, sur un terrain situé 1832 boulevard Edouard VII à Beaulieu-sur-Mer. M. et Mme F... sont propriétaires d'une villa située derrière cette propriété, en hauteur, et ont la qualité de voisin immédiat de la propriété de la SCI Nid d'Amour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les consorts F... n'ont que des vues très limitées et sans aucune gêne visuelle sur la propriété Nid d'Amour qu'ils surplombent, et qu'inversement, la SCI Nid d'Amour n'a également que des vues très limitées sur la propriété F.... En outre, les modifications de très faible ampleur apportées au projet par la déclaration préalable en litige ne concernent que des éléments situés de l'autre côté de la villa et de la terrasse existantes de la SCI Nid d'Amour et ne sont donc pas visibles depuis la propriété F..., à l'exception de la création d'une jardinière de 40 centimètres et de l'agrandissement d'un balcon en R+1, qui demeurent toutefois également minimes. Aussi, eu égard à la configuration des lieux et à l'objet très limité de la déclaration préalable en litige, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les consorts F... n'ont pas d'intérêt pour agir contre la décision en litige.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête et à demander l'annulation du jugement en litige.

Sur les frais liés au litige :

5. La SCI Nid d'Amour n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme F... fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beaulieu-sur-Mer et la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Nid d'Amour sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F... verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Beaulieu-sur-Mer et la somme de 1 000 euros à la SCI Nid d'Amour en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., à M. E... F..., à la commune de Beaulieu-sur-Mer et à la SCI Nid d'Amour.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020

4

N° 18MA01763

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01763
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SCP ROUILLOT GAMBINI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;18ma01763 ?
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