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17/09/2020 | FRANCE | N°18MA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 septembre 2020, 18MA01747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Paul a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré un permis de construire à Mme A... pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AS n° 106, situé avenue des Canebiers, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1502466 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 19 avril 2018, la SCI Paul, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Paul a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré un permis de construire à Mme A... pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AS n° 106, situé avenue des Canebiers, sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1502466 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2018, la SCI Paul, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 du maire de la commune de Saint-Tropez ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la SCI Barta 42 respectivement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la notice architecturale est insuffisante au regard des articles R. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme ; le dossier est muet sur l'état initial du terrain et notamment sa hauteur altimétrique ;

- en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le dossier ne comprend pas de documents photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport à la construction propriété de la SCI Paul ;

- le projet n'est pas assorti de prescriptions alors que son terrain d'assiette est situé en zone de droit de préemption urbain ;

- le permis de construire méconnaît les règles contractuelles de l'association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez en ce qu'un terrain doit avoir une superficie minimum de 5 000 m² pour être constructible, or la parcelle d'assiette du projet est de 4176 m² et les règles contractuelles du lotissement demeurent opposables ;

- le permis de construire méconnaît les règles de l'article R. 2.3.2 du cahier des charges de l'association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez ;

- en application de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, le règlement du lotissement demeure applicable et le permis de construire méconnaît son article 2.8 ;

- le classement de la parcelle d'assiette du projet au plan local d'urbanisme est illégal car la parcelle de Mme A... n'a jamais été incorporée dans l'assiette foncière de l'association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez.

- la modification du classement de la parcelle d'assiette du projet n'a pas donné lieu à un rapport de présentation ni à un rapport d'enquête publique.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2018, la SCI Barta 42, représentée par le cabinet d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Paul de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI Saint-Paul ne justifie pas d'un intérêt à agir et sa demande de première instance est donc irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2029, la commune de Saint-Tropez représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Paul de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SCI Saint-Paul ne justifie pas d'un intérêt à agir et sa demande de première instance est donc irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la SCI Barta 42.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Paul est propriétaire d'une villa située sur la parcelle cadastrée section AR n° 21, sur le territoire de la commune de Saint-Tropez. Elle a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 février 2015, par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré un permis de construire à Mme A..., permis de construire transféré à la SCI Barta 42 par un arrêté du 7 juin 2016, sur un terrain cadastré section AR n° 106, situé avenue des Canebiers, sur le territoire communal, pour la construction d'une maison d'habitation de 333 m². Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui l'a déboutée de sa demande.

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la notice architecturale est insuffisante au regard des articles R. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme et qu'en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le dossier ne comprend pas de documents photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport à la construction propriété de la SCI Paul doivent être rejetés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le permis de construire n'est pas assorti de prescriptions alors que son terrain d'assiette est situé en zone de droit de préemption urbain doit être également écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait les dispositions du règlement du lotissement des parcs de Saint-Tropez doit être également rejeté par approbation des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En quatrième lieu, la circonstance alléguée que la parcelle d'assiette du projet en litige n'aurait jamais été incorporée dans l'assiette foncière de l'association syndicale libre des propriétaires des Parcs de Saint-Tropez est sans influence sur la légalité du classement de cette parcelle au plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme à cet égard doit donc, en tout état de cause, être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2019, et applicable aux instances en cours : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. ". Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Tropez au motif que la délibération qui a décidé du classement en zone constructible de la parcelle cadastrée section AR n° 106 n'aurait pas donné lieu à un rapport de présentation ni à un rapport d'enquête publique constitue un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet objet du permis de construire en litige. Ce moyen est dès lors sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Paul n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la SCI Barta 42, qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que demande la requérante sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Paul la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Tropez et la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Barta 42 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Paul est rejetée.

Article 2 : La SCI Paul versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Tropez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI Paul versera la somme de 1 500 euros à la SCI Barta 42 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Paul, à la commune de Saint-Tropez et à la SCI Barta 42.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. D..., président-assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.

4

N°18MA01747

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01747
Date de la décision : 17/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET POTHET SAINT-TROPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-17;18ma01747 ?
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