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15/09/2020 | FRANCE | N°19MA04634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 septembre 2020, 19MA04634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire d'un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1904371 du 25 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rej

eté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire d'un mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1904371 du 25 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 juillet 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant l'arrêt à venir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née en 1997 et entrée en France au cours du mois de janvier 2017 selon ses déclarations, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire d'un mois, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 25 septembre 2019 dont Mme A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par l'intéressée doivent être rejetées.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que Mme A... a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'intéressée entretenait une relation avec un ressortissant guinéen et qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Si Mme A... se prévaut de sa relation avec un ressortissant guinéen depuis 2018, cette relation était récente à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, l'intéressée invoque inutilement la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, qu'un enfant soit né de leur union. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée hors de France. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de Mme A..., la mesure d'éloignement en litige ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de Mme A....

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, Mme A... n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de renvoi dans son pays d'origine, ni qu'elle risquerait d'y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'asile de l'intéressée a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne saurait être accueilli.

8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant d'édicter la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français.

10. En deuxième lieu, Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine.

11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me E....

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, où siégeaient :

- Mme B..., présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme F..., première conseillère,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2020.

4

N° 19MA04634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04634
Date de la décision : 15/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIMON
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BONAFOS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-15;19ma04634 ?
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