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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA05209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA05209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Alpagel Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Gap.

Par un jugement n° 1806120 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, la SAS Alpagel Gap, représe

ntée par la SELARL Lexan avocats agissant par Me C... et Me B..., demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Alpagel Gap a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Gap.

Par un jugement n° 1806120 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, la SAS Alpagel Gap, représentée par la SELARL Lexan avocats agissant par Me C... et Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'ordonner la détermination des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 selon la méthode dite " de comparaison " conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ;

3°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige.

Elle soutient que :

- l'établissement concerné ne constitue pas, à l'exception des produits surgelés, un établissement de stockage mais une zone de transit de produits frais qui font l'objet d'une livraison quasi immédiate après réception ;

- le facteur humain, notamment dans la préparation des commandes, est primordial pour l'exercice de son activité, laquelle ne nécessite pas d'importants moyens techniques ;

- le rôle des installations techniques permettant la conservation des produits stockés n'a pas un caractère prépondérant dans la mesure où le prix de revient de son immeuble représente sept fois la valeur de ces installations ;

- la prise en compte de la superficie occupée par les appareillages frigorifiques, qui ne représente que 40,55 % de la surface totale de l'établissement en cause, conduit à reconnaître un rôle non prépondérant au matériel utilisé par la société ;

- ainsi, les impositions sont mal fondées au motif que c'est à tort, tant au regard de l'article 1499 du code général des impôts qu'au regard de la doctrine BOI-IF-TFB-20-10-50-10, l'administration a qualifié le local concerné d'" établissement industriel ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS Alpagel Gap.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la SAS Alpagel Gap.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Alpagel Gap exerce une activité de grossiste en produits alimentaires frais, surgelés, glaces et épicerie pour les restaurateurs et les collectivités locales au sein d'un entrepôt, situé route de Briançon à Gap (05000). La SAS Alpagel Gap relève appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à raison de cette activité au titre de l'année 2017.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ". En vertu de l'article 1467 du même code, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles de taxe foncière, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction. ".

3. Au sens de ces dispositions, revêtent un caractère industriel, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. La société appelante soutient, en appel comme en première instance, que le bâtiment abritant son activité de grossiste de produits alimentaires frais, surgelés, glaces et épicerie pour les restaurateurs et les collectivités locales, ne satisfait pas aux critères retenus par la jurisprudence du Conseil d'Etat pour être qualifié d'" établissement industriel " au sens de l'article 1499 du code général des impôts, en faisant valoir en particulier que, eu égard à la faible importance des moyens techniques mis en oeuvre, l'intervention humaine apparaît prépondérante dans l'exécution de l'activité déployée.

5. Il résulte de l'instruction, et il est au demeurant constant, - la société produisant un plan de ses installations corroborant les superficies retenues par l'administration - que, pour les besoins de cette activité, la SAS Alpagel Gap dispose, sur son site installé dans la zone artisanale La Flodanche à Gap, d'un bâtiment à usage de stockage de produits alimentaires, principalement surgelés et frais, de locaux techniques de production de froid, de bureaux et d'un quai de déchargement réfrigéré, pour une superficie totale de 5 220 m². Le bâtiment est équipé d'appareils frigorifiques couvrant une superficie de stockage de 2 651 m² - soit environ la moitié de la superficie du bâtiment -, dont 1 868 m² au titre de la zone " produits surgelés ", 588 m² au titre de la zone " produits frais ", 195 m² au titre du " local congélateurs " et 515 m² au titre de la zone de préparation des commandes. Il est constant que la société requérante utilise des équipements frigorifiques de fortes puissances permettant la production de " froid industriel " portés en comptabilité pour un montant de 295 534 euros et que les panneaux frigorifiques ont été portés en comptabilité pour un montant de 404 724 euros, soit un prix de revient total de 700 258 euros. En dépit de la circonstance que la société y emploie sept salariés chargés de la réception et de l'entreposage des marchandises livrées par les fournisseurs et quinze salariés, auxquels viennent s'ajouter onze salariés supplémentaires en haute saison, chargés de la préparation des commandes, ces importants équipements de production du froid, auxquels s'ajoutent des matériels de manutention et de levage, jouent un rôle prépondérant dans l'activité de la société qui s'exerce principalement dans le négoce de produits alimentaires surgelés, pour lequel le maintien de la chaîne du froid est indispensable. Si la société requérante soutient affecter en moyenne vingt-deux salariés par jour à la préparation de seulement 440 commandes quotidiennes, ce qui établirait selon elle le caractère manuel de ce processus, et produit un procès-verbal de constat d'huissier du 24 mai 2019, au demeurant non établi contradictoirement, faisant état de la primauté des interventions du personnel employé sur le site, ces seules assertions et constatations ne permettent pas d'infirmer le rôle prépondérant des équipements précités dans le processus d'exploitation de la SAS Alpagel Gap. Par suite, alors même que les activités développées dans l'établissement en cause n'impliquent aucune opération de fabrication ou de transformation, que la valeur brute des installations, matériels et outillages inscrits à l'actif du bilan ne représenterait qu'un faible pourcentage de la valeur de l'immeuble et que la superficie représentative des appareillages frigorifiques ne représente que 40,55 % de la surface totale de l'établissement en cause, le local concerné présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a évalué les immobilisations correspondantes selon la méthode comptable définie par ces dispositions.

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

6. La doctrine référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10 ne fait, en tout état de cause, pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est ici fait application en se bornant à énoncer que " les établissements industriels visés à l'article 1499 du code général des impôts doivent s'entendre : des usines et ateliers où s'effectue, à l'aide d'un outillage relativement important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets ; / des établissements n'ayant pas ce caractère mais où sont réalisées (...) des opérations de manipulation ou des prestations de services (... installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos...) et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. / La question de savoir si un établissement est muni d'un outillage suffisant pour lui conférer le caractère industriel ne peut être résolue que d'après les circonstances de fait ". Par suite, la société appelante n'est pas fondée à l'invoquer.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Alpagel Gap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de réduction des impositions ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, d'une part et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de déterminer les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 selon la méthode dite " de comparaison " conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et, d'autre part, celles présentées au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Alpagel Gap est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Alpagel Gap et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme A..., présidente assesseure,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

2

N° 19MA05209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05209
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : LEXAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma05209 ?
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