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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA04819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA04819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1810618 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 13 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1810618 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai de sept jours, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au cas où il serait admis à l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien, né le 30 août 1991, a sollicité le 15 décembre 2017 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 30 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 19 septembre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention " étudiant ", titre régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2017. Il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2012/2013, en première année de Master " analyse politique et économique " à l'université de Nantes et n'a pas validé sa première année. Il s'est ensuite réorienté, à compter de l'année 2013/2014, en licence de " Sciences économiques et gestion " à l'université d'Aix-Marseille, dont il a validé la première année. Il n'a cependant validé sa deuxième année ni au terme de l'année universitaire 2014/2015, ni au terme de l'année 2015-2016. S'il fait valoir des difficultés personnelles liées à la maladie et au décès de son père en 2015, il est constant qu'en dépit de ses deux échecs, il s'est vu délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour pour l'année universitaire 2016/2017, à l'issue de laquelle il a de nouveau échoué en seconde année du même cursus. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. B... a présenté une inscription en BTS " Etude et économie de la construction " au titre de l'année 2017/2018. M. B..., qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision contestée et au demeurant non établie, qu'il aurait réussi sa première année de BTS en 2018, n'a ainsi validé, en cinq années d'études en France, qu'une première année de licence. Ses réorientations successives, vers des diplômes de niveau inférieur, ne s'inscrivent par ailleurs dans aucun projet professionnel précis. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et en refusant, pour ce motif de lui renouveler son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

5. Si M. B... fait valoir que la mesure d'éloignement contestée a pour effet d'interrompre son cursus en BTS, il ressort des pièces du dossier que l'intervention de celle-ci en cours d'année scolaire résulte de la présentation tardive de sa demande, en décembre 2017. Il n'apporte par ailleurs aucune précision quant au déroulement de son cursus et de ses examens au cours de l'année 2017/2018. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...)./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".

7. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision relative au délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée.

8. La seule circonstance que M. B... réside en France depuis 2012 en qualité d'étudiant et qu'il soit inscrit en BTS n'est pas de nature à faire regarder la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C..., présidente-assesseure,

- et Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

2

N° 19MA04819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04819
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma04819 ?
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