Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial.
Par un jugement n° 1800474 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial demandé au bénéfice de son épouse dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présenté le 13 janvier 2017 en faveur de son épouse.
2. Les moyen soulevé par M. C... tiré de ce qu'il justifie de ressources stables et suffisantes au titre de l'article L. 4115 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise aux juges de première instance.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
La rapporteure,
signé
A. E...
Le président,
signé
J.-F. ALFONSILa greffière,
signé
C. MONTENERO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 19MA03253