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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA02462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA02462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 avril 2017, réitérée le 30 octobre 2017, par laquelle la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 15 mai 2017 et d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter du jugement.

Par un jugement n° 1709561 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a an

nulé la décision contestée et a enjoint à l'AP-HM de procéder, dans un délai d'un mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 avril 2017, réitérée le 30 octobre 2017, par laquelle la directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 15 mai 2017 et d'enjoindre à l'AP-HM de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter du jugement.

Par un jugement n° 1709561 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision contestée et a enjoint à l'AP-HM de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à la réintégration juridique de Mme A... à compter du 15 mai 2017 et à la réintégration physique de l'intéressée sous réserve de son aptitude médicale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2019 et le 24 février 2020, l'AP-HM, représentée par la SELARL C.V.S., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- une mise en demeure de reprendre son poste a été adressée à l'agent ;

- cette mise en demeure est motivée ;

- l'absence de l'agent n'est pas justifiée.

- la décision de radiation des cadres pour abandon de poste n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance est recevable ;

- elle ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste dès lors qu'elle n'avait pas manifesté sa volonté de rompre avec le service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'AP-HM relève appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 avril 2017, dont Mme A..., aide-soignante au sein de l'hôpital de la Timone, a reçu un duplicata le 30 octobre 2017, la radiant des cadres à compter du 15 mai 2017 et lui a enjoint de réintégrer cet agent à compter de cette date.

Sur la recevabilité de la demande de Mme A... devant le tribunal :

2. L'AP-HM produit pour la première fois en appel le volet " preuve de distribution " de la liasse postale de la lettre qu'elle aurait envoyée le 24 avril 2017 à Mme A... en recommandée avec avis de réception et portant le numéro 1A 125 581 2056 7. Toutefois, la rubrique relative au destinataire est intégralement masquée par un papillon autocollant de retour à l'expéditeur apposé par les services postaux et ne permet ainsi pas de déterminer le nom et l'adresse du destinataire de ce courrier. Il suit de là que pas plus qu'en première instance, l'AP-HM ne justifie avoir régulièrement adressé à l'agent la décision contestée du 24 avril 2017. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant eux par l'AP-HM, considéré que la requête de Mme A..., enregistrée le 4 décembre 2017, soit dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle elle a reçu le courrier du 30 octobre 2017 lui adressant un duplicata de la décision contestée, n'était pas tardive.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Marseille :

3. L'AP-HM a soutenu devant les premiers juges, et persiste à soutenir en appel, que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception n° 1A 135 350 5639 8 daté du 24 mars 2017, elle a mis Mme A... en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 13 avril 2017 en l'avertissant que, à défaut d'obtempérer, elle s'exposait à une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. L'AP-HM, qui n'avait pas été en mesure de prouver, devant les premiers juges, que la notification de ce courrier à Mme A... avait été effectuée de manière régulière, produit pour la première fois en appel le volet " preuve de distribution " de la liasse postale concernant le recommandé n° 1A 135 350 5639 8, dont les mentions suffisamment précises permettent d'établir que Mme A... a bien été avisée de la mise en instance de ce courrier, qui a été envoyé à l'adresse de ses parents qu'elle avait indiquée être la sienne, et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé - non réclamé ".

4. Il résulte de ce qui précède que l'AP-HM est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée le tribunal administratif de Marseille a retenu que Mme A... ne pouvait être réputée avoir reçu de mise en demeure écrite de rejoindre son poste lui précisant qu'en cas de refus d'obtempérer, elle s'exposait au risque d'être radiée des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :

6. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

7. La décision contestée qui fait référence à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables à la situation de Mme A... est suffisamment motivé en droit. En outre, la décision énonce que l'agent s'est placé en situation irrégulière en dépit de la mise en demeure transmise à son adresse par lettre du 24 mars 2017 l'ayant informé qu'en cas de refus d'obtempérer il serait radié des cadres. Ces éléments de fait étaient suffisants pour que l'intéressée puisse prendre connaissance, à la seule lecture de la décision en cause, des motifs pour lesquels l'administration a procédé à sa radiation des cadres. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que Mme A... a été mise en demeure de rejoindre son poste au plus tard le 13 avril 2017. Si elle produit un avis d'arrêt de travail et un certificat de sortie d'hospitalisation, ces documents datés des 25 juillet 2017 et 18 août 2017 sont postérieurs de plusieurs mois à la date à laquelle elle était tenue de reprendre ses fonctions. N'ayant pas déféré à cette mise en demeure sans apporter aucun élément susceptible de justifier son abstention à la date qui lui avait été indiquée, elle doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'AP-HM. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande dont l'avait saisi Mme A....

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'AP-HM.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Mme A... versera à l'AP-HM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à Mme E... A....

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

La rapporteure,

signé

A. D...Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 19MA02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02462
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Abandon de poste.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma02462 ?
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