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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA02219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 19 juin 2017 par laquelle le président du syndicat intercommunal de Valberg (SIV) l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 109 860 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1705497 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire enregistrés le 17 mai 2019 et le 23 mars 2020, M. B..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 19 juin 2017 par laquelle le président du syndicat intercommunal de Valberg (SIV) l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 109 860 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1705497 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2019 et le 23 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du président du SIV du 19 juin 2017 ;

3°) de condamner le SIV à lui verser la somme de 109 860 euros à titre indemnitaire ;

4°) de mettre à la charge du SIV la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'insuffisance professionnelle, incluant l'existence de difficultés relationnelles et un manque de diligence, était caractérisée alors que le SIV, auquel incombe la charge de la preuve, ne l'établit pas ;

- la décision de licenciement est entachée de détournement de pouvoir ;

- le harcèlement moral dont il a fait l'objet est établi ;

- il a droit au versement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation du comportement du SIV à son égard, de 30 000 euros en réparation de l'atteinte à sa réputation, de 8 424 euros au titre de l'absence de versement de la prime liée à son activité accessoire et du versement partiel de son salaire du mois de novembre 2016, de 9 436 euros au titre de la différence entre les revenus qu'il aurait dû percevoir du fait de la continuation de sa mission et sa rémunération actuelle, de 2 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement classique et de 40 000 euros au titre du harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, le SIV, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui a été recruté par le SIV en qualité de directeur financier à compter du 1er février 2015 par un contrat à durée déterminée de trois ans conclu le 30 janvier 2015, relève appel du jugement du 20 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2017 par laquelle le président de cet établissement public l'a licencié pour insuffisance professionnelle et à la condamnation du même établissement à lui verser la somme de 109 860 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces de première instance que pour contester la légalité de la décision du 19 juin 2017, M. B... a soulevé devant le tribunal un moyen relatif à l'irrégularité de l'entretien professionnel du 15 mai 2017 pour avoir été mené en présence d'une autre personne que son seul supérieur hiérarchique. En relevant qu'un tel moyen était inopérant à l'encontre de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle contestée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement et les conclusions indemnitaires afférentes :

3. Aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. (...) ". Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées.

4. En premier lieu, il ressort des termes détaillés du contrat de M. B..., qui ne saurait à cet égard se prévaloir utilement de l'absence de fiche de poste définissant ses missions, qu'il était en particulier chargé, d'une part, au titre des aspects financiers et budgétaires, de superviser la stratégie et l'analyse financière du SIV en déployant une stratégie financière concrète avec pilotage de la préparation, de l'exécution et du suivi budgétaires, de mettre en oeuvre un cadre programmatique, à moyen terme, des investissements, de veiller à une optimisation des financements de programmes, de développer une méthode d'analyse financière dédiée et permanente au profit du syndicat et des structures connexes et de rechercher une optimisation financière entre les diverses structures locales au travers de la mutualisation de services et, d'autre part, au titre du développement de projets et de la recherche de partenariats, de conduire et de suivre pour le SIV et avec ses partenaires les projets structurants, immobiliers et touristiques, en recherchant des investisseurs et en favorisant l'intégration des actions de développement durable, éco et agro touristique.

5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, s'agissant de ses missions financières, les budgets du syndicat ont connu, alors que M. B... était en poste, des anomalies remarquées dans le cadre du contrôle de légalité, qu'il ne s'est pas assuré de la bonne exécution par le service comptable de ses missions comptables, s'abstenant en particulier de toute communication directe et de partage d'informations essentielles avec les agents de ce service, ce qui a causé des tensions au sein de celui-ci, ainsi que des erreurs et des retards, que le travail qu'il lui revenait d'effectuer en ce qui concerne les délégations de service public relatives à l'eau et aux remontées mécaniques a été très insuffisant pour la première et inexistant pour la seconde, et que, d'autre part, s'agissant de ses missions de suivi des projets du SIV et de recherche de partenariats, il a été à l'origine de la perte de plusieurs subventions du syndicat, en raison notamment du dépôt tardif de dossiers ou de l'insuffisance de ses actions. Dans ces conditions, c'est à juste titre et sans avoir inversé la charge de la preuve que les premiers juges ont retenu que le manque établi de diligence et de rigueur de M. B... dans la réalisation des missions qui lui étaient confiées a révélé une inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il avait été engagé de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.

6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. B... a été motivé par la circonstance qu'il aurait dénoncé des dysfonctionnements internes au SIV. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et celles tendant à l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de cette décision.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées au titre du harcèlement moral :

8. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'existence d'une situation de harcèlement moral par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 22 à 32 de leur jugement, dès lors que M. B... reprend l'argumentation qu'il leur avait soumise sans apporter d'élément nouveau ou déterminant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre.

Sur les frais liés à instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIV, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIV et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au SIV la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au syndicat intercommunal de Valberg.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

La rapporteure,

signé

K. D...Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

5

N° 19MA02219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02219
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : ROMEO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma02219 ?
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