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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA01590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA01590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 octobre 2017 de la directrice adjointe du centre hospitalier de Carcassonne refusant de lui accorder l'indemnité de précarité et de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 40 924 euros au titre de cette indemnité pour la période courant du 2 juillet 2012 au 2 juillet 2017.

Par un jugement n° 1705709 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demand

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 octobre 2017 de la directrice adjointe du centre hospitalier de Carcassonne refusant de lui accorder l'indemnité de précarité et de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 40 924 euros au titre de cette indemnité pour la période courant du 2 juillet 2012 au 2 juillet 2017.

Par un jugement n° 1705709 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2019, le 11 avril 2019 et le 12 juin 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice adjointe du centre hospitalier de Carcassonne du 6 octobre 2017 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 40 924 euros au titre de la période allant du 2 juillet 2012 au 1er juillet 2017, ou à défaut, la somme de 25 074 euros au titre de la période allant du 2 juillet 2014 au 1er juillet 2017 ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2017 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour bénéficier de la prime de précarité prévue par les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique et l'article VIII des 3 contrats à durée déterminée conclus avec le centre hospitalier en qualité de praticien attaché associé ;

- il a exercé dans le cadre d'un statut précaire pendant 5 ans ;

- une indemnité d'un montant de 40 924 euros calculée sur la base des traitements perçus du 2 juillet 2012 au 1er juillet 2017 doit être versée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2020, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article 12 et l'indemnité différentielle mentionnée à l'article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 6 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 octobre 2017 de la directrice adjointe du centre hospitalier de Carcassonne refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de précarité et de condamnation du centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 40 924 euros au titre de cette indemnité pour la période courant du 2 juillet 2012 au 2 juillet 2017.

2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, applicable aux praticiens attachés associés en vertu de l'article R. 6152-633 du même code, que l'indemnité de précarité est versée aux praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an lorsque la relation de travail n'est pas poursuivie au terme du contrat.

3. Il résulte de l'instruction que M. C..., médecin cardiologue, a été recruté par le centre hospitalier de Carcassonne, en qualité de praticien attaché associé à temps plein, pour une période de douze mois à compter du 2 juillet 2012. Ce contrat a été renouvelé pour la même durée, puis pour une période de trente-six mois jusqu'au 1er juillet 2017, date à laquelle le requérant a indiqué ne pas souhaiter son renouvellement. L'intéressé, qui a ainsi bénéficié d'un contrat de trois ans à l'issue de deux contrats successifs de douze mois, ne se trouve pas, contrairement à ce qu'il soutient, dans la situation dans laquelle la relation de travail ne s'est pas poursuivie. Si M. C... fait valoir que le versement d'une indemnité de précarité est prévu par l'article VIII du contrat de trois ans qu'il a conclu avec le centre hospitalier, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de payer cette indemnité, dès lors que le contrat renvoie pour son application aux dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que c'était par une exacte application des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique que le centre hospitalier de Carcassonne avait refusé à M. C... le versement de l'indemnité de précarité demandée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Carcassonne.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera au centre hospitalier de Carcassonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au centre hospitalier de Carcassonne.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

La rapporteure,

signé

A. E...Le président,

signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

4

N° 19MA01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01590
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : GUYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma01590 ?
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