Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Toulon en date du 8 août 2016 portant nomination de M. H... B... sur l'emploi de chef du service " aménagement durable ".
Par un jugement n° 1602974 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
II. M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions des 18 mai 2016 et 31 août 2016 par lesquelles la commune de Toulon a rejeté sa candidature au poste de chef du service " développement durable ".
Par un jugement n° 1603307 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I, Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2019 et le 7 janvier 2020 sous le numéro 19MA01465, M. A... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1602974 du tribunal administratif de Toulon du 28 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 du maire de la commune de Toulon portant nomination de M. H... B... au poste de chef du service " aménagement durable " ;
3°) de mettre à la charge de commune de Toulon la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges, pour rejeter sa requête comme irrecevable, ont estimé qu'il ne justifiait pas de compétences suffisantes pour exercer les fonctions au poste de chef du service " aménagement durable ", son seul grade d'ingénieur territorial lui conférant vocation à occuper ce poste et, par suite, un intérêt à agir suffisant contre l'arrêté de nomination litigieux ;
- l'administration n'a pas respecté un délai suffisant entre la publicité de la vacance d'emploi et l'arrêté contesté ;
- la liste de postes vacants ne mentionnait pas le motif de la vacance et ne comportait pas de description du poste à pourvoir, en méconnaissance de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- ni l'intitulé du poste, ni le grade indiqués dans la fiche descriptive du poste ne correspondent aux mentions de la déclaration de vacance ;
- la commune a manifestement recruté M. B... avant la publication de la vacance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, la commune de Toulon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. F... est dépourvue d'objet, M. B... n'occupant plus le poste de chef du service " aménagement durable " depuis le 1er mai 2018 ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas recevable à attaquer l'arrêté contesté, M. F... ne disposant, indépendamment de sa vocation à occuper l'un des postes correspondant au grade pour lequel il venait de réussir un concours, d'aucune aptitude professionnelle pour être nommé sur le poste convoité ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2020 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611111 et R. 6131 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été enregistré pour la commune de Toulon le 29 janvier 2020, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué
II, Par une requête enregistrée le 27 mars 2019 sous le numéro 19MA01466, M. A... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603307 du tribunal administratif de Toulon du 28 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 31 août 2016 par laquelle la commune de Toulon a rejeté sa candidature au poste de chef du service " développement durable " ;
3°) de mettre à la charge de commune de Toulon la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'absence de déclaration de la vacance du poste de chef du service " aménagement durable " auprès du centre interdépartemental de gestion de la fonction publique territoriale ne l'a pas privé d'une garantie et n'a pas eu d'incidence sur la décision litigieuse ;
- eu égard à la qualité de sa candidature, notamment à l'expérience qu'il a acquise aux cours de ses années de service et à son intérêt pour les problématiques relatives au développement durable, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, la commune de Toulon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
- l'autre moyen soulevé par M. F... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant M. F..., et de Me C... représentant la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ingénieur territorial affecté à la commune de Toulon, a présenté sa candidature au poste de chef du service " aménagement durable ". Par décision du 18 mai 2016, confirmée le 31 août 2016, sa candidature a été rejetée tandis que, par arrêté du 8 août 2016, le maire de la commune a nommé M. B... à ce poste. Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles ont trait à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune, M. F... demande à la cour d'annuler les jugements par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement n° 1602974 :
2. Les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements. Notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou des emplois supérieurs.
3. M. F... qui, en raison de son grade, remplissait les conditions statutaires pour accéder à l'emploi de chef du service " aménagement durable ", présentait un intérêt agir contre la décision du 8 août 2016 nommant M. B... à ce poste et ce, alors même que ses compétences et aptitudes ne le qualifiaient pas particulièrement pour occuper cet emploi. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a jugé que M. F... n'était pas recevable à contester la nomination de M. B... dans l'emploi en cause.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. F... devant le tribunal.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du 8 août 2016 :
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le recrutement auquel a procédé la commune de Toulon, plus d'un mois après la réception par le centre de gestion de la déclaration de vacance, est intervenu dans un délai suffisant pour permettre à des agents titulaires de se porter éventuellement candidats.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. F..., il ressort des pièces du dossier que l'avis de vacance publié par la commune le 24 juin 2016 mentionnait le motif de cette vacance, à savoir une disponibilité, et décrivait avec précision les caractéristiques du poste à pourvoir.
7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. F..., la commune de Toulon n'a nommé M. B... au poste de chef du service " aménagement durable " que le 8 août 2016, soit postérieurement à la publication de l'avis de vacance publié le 24 juin 2016. La circonstance que le maire a sollicité la mutation de M. B... dans les effectifs de la commune par courrier du 10 juin 2016 est à cet égard sans incidence. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de vacance de cet emploi n'aurait été publié qu'après la nomination du titulaire de cet emploi manque en fait.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 18 mai et du 31 août 2016 :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. (...) ".
9. Si une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance, qu'il incombe à l'autorité compétente de faire connaître dès qu'elle a décidé de procéder à une nomination sur cet emploi, ni ces dispositions ni aucune autre n'imposent un délai pour procéder à cette formalité.
10. Dès lors, et en tout état de cause, M. F..., qui n'a au demeurant été privé d'aucune garantie dans la mesure où il a effectivement pu postuler sur l'emploi en cause, n'est pas fondé à soutenir que la décision nommant M. B... à ce poste est entachée d'un vice de procédure à raison du retard avec lequel la commune de Toulon a procédé à la publication de la déclaration de vacance suivant les formalités imposées par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.
11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles font apparaître que les précédents postes occupés par M. F... ne lui ont pas permis d'acquérir d'expérience en matière d'urbanisme, d'écologie et d'aménagement du territoire, que le maire de la commune de Toulon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son profil n'était pas en adéquation avec le profil du poste.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulon à la requête 19MA01465, que M. F... n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1603307, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 18 mai et 31 août 2016, ni à se plaindre de ce que ce même tribunal a, par son jugement n° 1602974, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 août 2016.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Toulon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme de 1 500 euros à verser à la commune intimée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F... sont rejetées.
Article 2 : M. F... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Toulon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à la commune de Toulon, et à M. H... B....
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme G..., présidente assesseure,
- M. D..., conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
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N° 19MA01465 - 19MA01466